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12/02/1997 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 février 1997, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix sept
l'Hôtel INDEPENDANCE (Direction Générale) demeurant à Dakar, 2, Place de l'Indépendance
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Waly Diop, Avocat à la Cour,34, rue Docteur Ab B Af,
Les dames Ac A C et Ah Ad Aa respectivement ex-
standardiste et ex-secrétaire à l'Hpotel Indépendance, ayant toutes deux élu domicile en
l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour,
192, avenue Ai Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Waly Diop, Avocat à la

Cour,
agissant au nom et pour le compte de l'Hôtel Indépendance ;
Ladite déclaration en...

A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix sept
l'Hôtel INDEPENDANCE (Direction Générale) demeurant à Dakar, 2, Place de l'Indépendance
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Waly Diop, Avocat à la Cour,34, rue Docteur Ab B Af,
Les dames Ac A C et Ah Ad Aa respectivement ex-
standardiste et ex-secrétaire à l'Hpotel Indépendance, ayant toutes deux élu domicile en
l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour,
192, avenue Ai Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Waly Diop, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de l'Hôtel Indépendance ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 8 Mars 1996 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n0443 en date du 19 décembre 1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris, mais réformant quant à la gravité des faits, jugé qu'ils sont constitutifs de faute grave ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a :
- fait une qualification inexacte de la faute ;
- et fait une fausse application de la régie de droit ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier à desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ac A C et Ah Ad Aa ;
VU la lettre du greffe en date du 19 Mars 1996 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;

APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le 1er moyen tiré de la qualification inexacte de la faute et sans qu'il soit nécessaire
d'examiner le 2é -
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que les dames Ac A C et Ah Ad Aa, engagées par l'Hôtel Indépendance respectivement le 12 Juin 1979 et le 14 Octobre 1930 furent licenciées pour faute lourde le 16 Mars 1992 ;
Qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement abusif elles firent attraire leur ex-employeur devant le tribunal du travail pour obtenir le paiement de D.I. pour licenciement abusif et
diverses indemnités ;
Que déboutées de leurs demandes par le premier juge, les ex-employées interjetèrent appel de ce jugement et la Cour d'Appel confirmant cette décision en ce qu'elle avait déclaré légitime le licenciement, réforma quant à la gravité des faits, dit qu'ils étaient constitutifs de faute
grave et en conséquence condamna l'employeur à payer aux dames C et Guéye des
indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'Appel d'avoir substitué la faute grave à la faute lourde retenue par le 1er juge en ce qu'après avoir relevé que les dames C et Guéye
avaient envoyé des lettres anonymes diffamatoires et injurieuses au Directeur de l'Hôtel, les juges n'en ont pas tiré toutes les conséquences juridiques alors qu'il est de jurisprudence
constante que le fait de tenir des propos diffamatoires constitue une faute lourde justifiant le licenciement du travailleur sans préavis ni indemnité de licenciement.
Attendu que si les juges du fond sont souverains dans l'appréciation des faits, dans la
qualification des faits en faute et dans l'attribution du degré de gravité à celle-ci, il leur
appartient toutefois de motiver suffisamment leur décision pour permettre à la Cour de
Cassation d'exercer son contrôle ;
Attendu qu'en l'espèce, après avoir exposé les prétentions et argumentations des parties, la
Cour d'Appel s'est contentée d'affirmer que les agissements des dames C et Guéye
constituaient une faute grave et non une faute lourde en négligeant d'indiquer les
circonstances de nature à atténuer le degré de gravité de cette faute ;
Qu'il en résulte que les juges du fond n'ont pas justifié leur décision qui mérite cassation de ce fait
Casse et annule l'arrêt n°443 rendus par la Chambre sociale de la Cour
D'Appel le 19 Décembre 1995.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire du jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 12/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-12;021 ?
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