A l'audience publique ordinaire du mercredi douze février mil neuf cent quatre vingt dix sept
Daniel Sédar SENGHOR, Notaire titulaire de la Charge Dakar I demeurant à
Dakar, 47, Boulevard de la république, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et
Sankalé, avocats à la Cour, 33, rue Ae Ab à Dakar ;
Aa Ai Af B, demeurant à Dakar, Sicap Liberté III Villa n°2090 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Birame NDiéme Sakho et Ibrahima Diop, avocats à la Cour, 24, avenue Roume, Dakar;
VU la déclaration de pourvoir présentée par Me Daniel Sédar Senghor, Notaire
titulaire de la charge de Dakar I;
ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 25 Octobre 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°150 en date du 15 Mars
1995 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Ce faisantattendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article erronée 12 de la CCNI ; par modification défectueuse et des écrits liant les parties; par défaut de qualification et par violation de l'article 47 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 25 Octobre 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Aa Ai Af B ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 15 Janvier 1996 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Renée Baro, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ag C, Auditeur représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le sursis à exécution -
Attendu que la procédure étant en état pour être jugée au fond, qu'ainsi il n'y a pas lieu de
statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans un mémoire en défense déposé le 20 Novembre 1995 au greffe de la Cour, Aa Ai Af B soulève l'irrecevabilité du pourvoi présenté par Me Senghor, par simple reqUETE, en violation des dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article susvisé, " le pourvoi est formé … par une déclaration
souscrite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision soit au greffe de la Cour de
Cassation ……. le Greffier dresse procès-verbal de la déclaration ;
Mais attendu que les avocats du demandeur ont introduit le pourvoi contre l'arrêt n°150 rendu le 15 Mars 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, sous forme de requête adressée au Président et aux Conseillers composant la Cour de Cassation, enregistrée à la Cour de
Cassation mais non revêtue de la signature du Greffier;
Qu'il en résulte que ce pourvoi qui méconnaît les formalités spécifiques prescrites par la loi, doit être déclaré irrecevable.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution ;
Déclare irrecevable le pourvoi de Me Daniel Sédar Sénghor contre l'arrêt n°150 du 15395 de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre - Rapporteur ;
MM : Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de M. Ag C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.