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05/02/1997 | SéNéGAL | N°143

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 1997, 143


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ab Ae, Directeur Général de la Compagnie Sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, siège social 5, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Sankalé avocats à la Cour ;
Le sieur Ad Ac, demeurant au 43, Avenue Af Ah à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 février 1990 par Aa Ab Ae et la CSAR

contre l'arrêt n° 1031 du 24 novembre 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la ca...

A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Aa Ab Ae, Directeur Général de la Compagnie Sénégalaise
d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, siège social 5, Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag et Sankalé avocats à la Cour ;
Le sieur Ad Ac, demeurant au 43, Avenue Af Ah à Dakar, élisant
domicile … l'étude de Me Adnan Yahya, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 février 1990 par Aa Ab Ae et la CSAR contre l'arrêt n° 1031 du 24 novembre 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ad Ac VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 février 1990 de Me Malick Sèye Fall, huissier de Justice
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ad Ac et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'alinéa 1 de l'article 9 du Code des obligations
civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a exigé de la CSAR qu'elle démontre que le navire brûlé n'était pas le navire Laetitia ;
VU ledit article ;

ATTENDU qu'aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une
obligation doit en prouver l'existence ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement rendu le 12 avril 1989 par le tribunal régional hors classe de Dakar ayant condamné la CSAR à payer à Ac Ad la somme de 2 965 500 F correspondant au montant du matériel détruit qui SB trouvait à bord du voilier, celle de 5 000 000 F correspondant au montant du capital garanti et celle de 500 000 F à titre de
dommages-intérêts pour résistance abusive, la Cour d'appel énonce que "la CSAR avait
l'obligation d'exiger tous documents relatifs au voilier avant la souscription de la police
d'assurances, qu'il lui appartient en conséquence de prouver que le voilier qu'elle a assuré n'a pas brûlé" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que réclamant l'exécution de la police d'assurance
souscrite pour le bâteau Laetitia, il appartenait à Ad Ac de prouver que le voilier
détruit dans l'incendie , était bien le bateau assuré, la Cour d'appel a violé le texte visé au
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 1031 rendu entre les parties le 24 novembre 1989 par la Cour
d'appel de Dakar remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de
Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-05;143 ?
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