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05/02/1997 | SéNéGAL | N°141

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 1997, 141


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
La BIAO-Sénégal, ayant son siège social à Dakar, Place de l'Indépendance, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Aa Ab, commerçant à Ah, ayant élu domicile en l'étude de Me Omar Diop, avocat à la Cour
2° - Les héritiers Ad Ab, demeurant … … … Ae, ayant élu domicile en l'étude de Me Omar Diop, avocat à la Cour ;
3° - Le sieur El Ac Aa Af dit Ag, demeurant à Banjul et également à
Ae, ayant é

lu domicile en l'étude de Me Omar Diop, avocat à la Cour;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi fo...

A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
La BIAO-Sénégal, ayant son siège social à Dakar, Place de l'Indépendance, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Le sieur Aa Ab, commerçant à Ah, ayant élu domicile en l'étude de Me Omar Diop, avocat à la Cour
2° - Les héritiers Ad Ab, demeurant … … … Ae, ayant élu domicile en l'étude de Me Omar Diop, avocat à la Cour ;
3° - Le sieur El Ac Aa Af dit Ag, demeurant à Banjul et également à
Ae, ayant élu domicile en l'étude de Me Omar Diop, avocat à la Cour;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 mars 1990 par la BIAO-Sénégal contre l'arrêt n° 994 rendu par la Cour d'appel le 17 novembre 1989 dans le litige l'opposant à Aa Ab et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 29 mars et 13 avril 1990 ;
VU le mémoire en réponse pour le compte des défendeurs et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 100 et 39-8° du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a jugé que le jugement du 30 juillet 1985 nia pas été signifié dans le délai de douze mois ;

ATTENDU que selon ces textes, d'une part, la signification d'un jugement par défaut doit être faite dans les douze mois du jugement, sinon celui-ci sera non avenu, d'autre part, ceux qui
habitent à l'étranger peuvent être assignés au parquet du Procureur de la République près le tribunal régional dans le ressort duquel la demande est portée ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement rendu le 15 mars 1988 par le tribunal régional de Ae qui a déclaré irrecevable la tierce opposition des hoirs Ad Ab et de Aa Af dit Ag et débouté Aa Ab de son opposition contre le jugement n° 225 du 30 juillet 1985 ayant validé l'inscription hypothécaire conservatoire prise sur le titre
foncier n° 347 du Sine Saloum à concurrence de 16 000 000 F, et ordonner la main-levée de cette inscription hypothécaire et de tous les commandements, la Cour d'appel a considéré que le jugement rendu le 30 juillet 1985 nia pas été signifié dans les douze mois, qu'il est en
conséquence caduc et non avenu conformément aux dispositions de l'article 100 du Code de procédure civile ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte tant des déclarations des appelants
mentionnées dans l'arrêt que des pièces de la procédure, que le jugement du 30 septembre
1985 a été signifié par exploit du 12 septembre 1985 au parquet du Procureur de la
République près le tribunal régional de Ae qui a visé l'original et reçu copie, la Cour
d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 994 rendu entre les parties le 17 novembre 1989 par la Cour
d'appel de Dakar ;
Remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement
composée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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articles 100 et 39-8° du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-05;141 ?
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