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05/02/1997 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 1997, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Ac, demeurant au village de Gourel-Syeni, arrondissement de Bala, département de Bakel, ayant élu domicile en l'étude de Me Delhaye, avocat à la
Cour;
La dame Aa Ae, Ménagère demeurant à Thiéguel, arrondissement de Bala, département de Bakel ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 1995 par Me Jean Marie Delhaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab Ac contre le jugement

n° 5 du 15 février 1995 rendu par le tribunal régional de Tambacounda dans la...

A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ab Ac, demeurant au village de Gourel-Syeni, arrondissement de Bala, département de Bakel, ayant élu domicile en l'étude de Me Delhaye, avocat à la
Cour;
La dame Aa Ae, Ménagère demeurant à Thiéguel, arrondissement de Bala, département de Bakel ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 1995 par Me Jean Marie Delhaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab Ac contre le jugement n° 5 du 15 février 1995 rendu par le tribunal régional de Tambacounda dans la cause l'opposant à la dame Aa Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 novembre 1995 de Me Jean
Baptiste Konaté, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que Ad Ab Ac qui s'est pourvu en cassation n'a pas produit au
dossier la décision attaquée ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit donc être déclaré
irrecevable ;
DECLARE le pourvoi de Ad Ab Ac irrecevable ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Tambacounda, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-05;049 ?
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