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05/02/1997 | SéNéGAL | N°048

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 1997, 048


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
Les époux Ab Ad, demeurant 125, rue de Reims à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour ;
Le sieur Ag Aa, commerçant 17, Rue Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 juin 1990 par Me Fadel Fall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte des époux Ad contre l'arrêt n° 488 du 6 avril 1990 rendu pa

r la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ag Aa ;
VU le certificat att...

A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
Les époux Ab Ad, demeurant 125, rue de Reims à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour ;
Le sieur Ag Aa, commerçant 17, Rue Ae Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 juin 1990 par Me Fadel Fall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte des époux Ad contre l'arrêt n° 488 du 6 avril 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ag Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 juin 1990 de Me Abdoulaye Ba, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ag Aa et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ATTENDU que le mémoire en défense invoquant une cause de déchéance n'est ni daté ni
enregistré au greffe de la Cour suprême: qu'il doit donc être déclaré irrecevable ;
ATTENDU que l'arrêt déféré a confirmé le jugement rendu le 3 janvier 1990 par le tribunal régional de Dakar qui a ordonné la démolition par les époux Ad, à leurs frais et sous astreinte de 25 000 F par jour de retard à compter du jugement, du mur empiétant sur le
terrain appartenant au sieur Ag Aa et faisant l'objet du titre foncier n° 16 672DG et les a condamnés à payer à ce dernier la somme de | 000 000 F pour résistance abusive

Sur le premier moyen tiré de la fausse application de l'article 545 du Code civil et de la
dénaturation des faits de la cause, en ce que la Cour d'appel a appliqué au litige ledit article, alors que les époux Ad n'ont pas édifié le mur ;
MAIS ATTENDU qu'il résulte des énonciations du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que Ag Aa a versé aux débats les titres justifiant sa propriété sur le terrain objet du titre foncier n° 16 672DG et le relevé cadastral matérialisant l'empiétement, et que les époux
Ad ne contestent ni la délimitation du terrain de Chahwane, ni l'empiétement de leur mur sur cette propriété ;
D'OU il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 655 du Code civil en ce que la Cour
d'appel n'a pas fait application au litige de cet article qui règle la réparation et la
reconstruction d'un mur mitoyen ;
MAIS ATTENDU qu'il ne ressort pas des décisions des juges du fond que le mur objet du litige est un mur commun aux deux parties; que l'article visé au moyen n'est donc pas
applicable en l'espèce ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
LE REJETTE ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs ;
Nicole DIA, président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye 'NIAN'G, Auditeur, représentant le l'1inistère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et Le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-05;048 ?
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