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05/02/1997 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 1997, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
L'agence Af Ah , ayant son siège social à Dakar, 24, Rue Ad, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koîta, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Les héritiers de feu Ac B, représentés par Ag B, demeurant à Dakar, Aa Ai A, Zone B, rue 3 ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 3 août 1988 par Me Kanjo et Koîta, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Agence Af Ah contre l'arrêt n° 42

5 du 8 avril 1988 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux h...

A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
L'agence Af Ah , ayant son siège social à Dakar, 24, Rue Ad, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koîta, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Les héritiers de feu Ac B, représentés par Ag B, demeurant à Dakar, Aa Ai A, Zone B, rue 3 ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 3 août 1988 par Me Kanjo et Koîta, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Agence Af Ah contre l'arrêt n° 425 du 8 avril 1988 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux héritiers de feu Ac B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU là signification du pourvoi au défendeur par exploit du 9 août 1988 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant Le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU selon l'arrêt infirmatif attaqué que l'Agence Ah a été condamnée à payer aux héritiers Ac B la somme de 2 275 400 F ;
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale et de la violation de l'article 110 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d'appel a estimé que l'Agence
Ah devait d'elle même cesser d'encaisser les loyers pour le compte de la BOAC, alors que le contrat de mandat ayant existé entre l'Agence Ah et la BOAC est opposable aux
héritiers Ac B tiers audit contrat ;

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a relevé qu'à l'expiration du bail, le 1er janvier
1981, l'Agence Ah continuait encore à percevoir les loyers pour le compte de la BOAC jusqu'au moment où la Société Sodipal elle-même décidait de verser les loyers directement aux héritiers propriétaires, en a justement déduit que la réclamation des héritiers Ndoye n'était nullement fondée sur un contrat de mandat ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs et de la violation des dispositions des articles 464 et 465 du Code des obligations civiles et commerciales en ce que l'Agence Ah,
mandataire de la BOAC, était tenue de restituer au mandant tout ce qu'elle recevait au cours de l'exécution du mandat ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve produits par les héritiers Ndoye au soutien de leurs prétentions, a estimé que l'Agence intimée devait mettre fin à sa gestion sur l'immeuble en cessant d'encaisser les loyers pour le compte de la BOAC qui n'était plus propriétaire, justifiant légalement ainsi sa décision :
D'OU il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;MOTIFS
REJETTE le pourvoi de l'Agence Af Ah ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-05;047 ?
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