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05/02/1997 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 1997, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Ouest Africaine d'Entreprises Maritimes Côte d'Ivoire, dite
SOAEM, siège social à Abidjan, Avenue Af Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me
Sarr et associés, avocats à la Cour;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Ad, domicilié à Dakar, Aa Ae 11- villa n° 4256 ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 5 novembre 1991 par Me Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOAEM contre l

'arrêt n° 696 du 8 juin 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant...

A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Ouest Africaine d'Entreprises Maritimes Côte d'Ivoire, dite
SOAEM, siège social à Abidjan, Avenue Af Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me
Sarr et associés, avocats à la Cour;
Demanderesse ;
Le sieur Ab Ad, domicilié à Dakar, Aa Ae 11- villa n° 4256 ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 5 novembre 1991 par Me Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOAEM contre l'arrêt n° 696 du 8 juin 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 novembre 1991 de Me Adama Thiam, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que la requête par laquelle la Société Africaine d'Entreprise Maritime Côte
d'Ivoire dite SOAEM Côte d'Ivoire a formé son recours, ne porte pas de signature
QU'EN application de l'article 14 le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; DECLARE irrecevable le pourvoi de la SOAEM Côte d'Ivoire ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président : le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-05;046 ?
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