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05/02/1997 | SéNéGAL | N°044

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 1997, 044


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Société SOCOPAO SENEGAL dont le siège social est à Dakar, 47, Avenue Af Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
2° - L'Armement A Ab Aa dont le siège social est au 2, Boulevard
Padomju à Riga en URSS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
3° - Le Capitaine du Navire "AUTS domicilié 2, Boulevard Padomju à Riga en URSS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Dema

ndeurs ;
1° - La Compagnie d'Assurance ASSUCOM NV dont le siège social est en Belgique...

A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
1° - La Société SOCOPAO SENEGAL dont le siège social est à Dakar, 47, Avenue Af Ac, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
2° - L'Armement A Ab Aa dont le siège social est au 2, Boulevard
Padomju à Riga en URSS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
3° - Le Capitaine du Navire "AUTS domicilié 2, Boulevard Padomju à Riga en URSS, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demandeurs ;
1° - La Compagnie d'Assurance ASSUCOM NV dont le siège social est en Belgique - Graanmack 2 - 2000 Antwerpen, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Sankalé,
avocats à la Cour ;
2° - La Compagnie d'Assurance Languedoc S.A. dont le siège social est en France, 7, Rue de Madrid - F 75 383 - Paris CEDEX 07, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et Sankalé, avocats à la Cour;
Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 11 août 1990 par la société SOCOPAO Sénégal, l'Armement A Ab
Aa et le Capitaine du navire "AUTSE" contre l'arrêt n° 356 rendu le 9 mars 1990 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant aux Compagnies d'Assurances ASSUCOM NV et Languedoc S.A. ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits des 3 et 27 septembre 1990 ;
VU le mémoire en réponse pour le compte des défenderesses et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU qu'un mémoire en défense daté du 7 janvier 1991 a été déposé au greffe le 30
mars 1993 alors que la signification du pourvoi a été faite le 27 septembre 1990 qu'il doit
donc être déclaré irrecevable ;
Sur le premier moyen en sa première branche pris d'une absence de motifs ;
VU l'article 60 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que selon ce texte les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confirmé par adoption de motifs le
jugement n° 1594 rendu le 18 juin 1988 par le tribunal régional hors classe de Dakar qui a
déclaré Socopao-Sénégal, A Ab Aa et "Autse" solidairement responsables des manquants d'huile de Tournesol chargée en vrac à bord du navire Autse armé par la
Compagnie Latvian Shipping de Riga à destination de la SONACOS Dakar, et les a condam- nés solidairement à payer à Languedoc la somme de 18 082,358 $ US plus les intérêts de droit à compter de l'assignation ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que le jugement à elle déféré est lui-même dépourvu de toute motivation quant à la responsabilité des demandeurs au pourvoi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
DECLARE le mémoire en défense déposé hors délai irrecevable ;
CASSE et annule l'arrêt n° 356 rendu entre les parties le 9 mars 1990 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar
autrement composée ;
CONDAMNE les défenderesses aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé parla Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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XXXXXXXXXXXX









article 60 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-05;044 ?
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