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05/02/1997 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 1997, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
La Société d'Emballages Af Ad dite ELMAF, siège social
Km 4, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ah Ae demeurant à Dakar, 12, Boulevard Ag Ac ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 septembre 1990 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société ELMAF contre l'arrêt n° 570 du 4 mai 1990 ren

du par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ah Ae :
VU le certificat a...

A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
La Société d'Emballages Af Ad dite ELMAF, siège social
Km 4, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ah Ae demeurant à Dakar, 12, Boulevard Ag Ac ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 septembre 1990 par Mes Sarr et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société ELMAF contre l'arrêt n° 570 du 4 mai 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ah Ae :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 octobre 1990 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 236 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour d'appel a suspendu momentanément les poursuites contre un débiteur solidaire alors que lorsqu'un créancier a deux ou plusieurs débiteurs solidaires, il peut les poursuivre soit en même temps, soit l'un après l'autre ;
VU l'article 236 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'aux termes dudit article "la solidarité passive entre les débiteurs d'un même créancier permet à celui-ci de poursuivre chacun de ses débiteurs pour le tout et jusqu'à
complet paiement" ;

ATTENDU que pour ordonner la discontinuation des poursuites, l'arrêt infirmatif attaqué
relève que celles-ci sont entreprises en exécution d'un jugement définitif en date du 23-12-88 condamnant solidairement Aa Ab et Ah Ae et que suite aux premières
poursuites initiées par la Société Elmaf contre ses deux débiteurs, Brochet avait établi une
attestation produite aux débats par laquelle il se reconnaissait débiteur de la Société Elmaf ;
Qu'ainsi, en raison de cet accord accepté par la société Elmaf, un calendrier de paiement a été établi entre elle et Gustave seul ; que la société Elmaf avait volontairement renoncé à la
solidarité que lui avait accordée le jugement du 23-12-88 et ne saurait donc en cas de carence de son débiteur principal comme en l'espèce, se retourner à nouveau contre Ae ;
ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, alors que d'une part, en matière de référé sur difficulté d'exécution, le calendrier de paiement qui s'analyse en un délai de grâce, a pour seul effet de surseoir aux poursuites d'exécution, toutes choses demeurant en l'état et, d'autre part, l'un des débiteurs solidaires n'a pas rempli son engagement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé;
CASSE et annule l'arrêt n° 570 rendu entre les parties le 4 mai 1990 par la
Cour d'appel de Dakar; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-05;042 ?
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