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05/02/1997 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 1997, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Aa, commerçant, Il, Boulevard Ab Ad … … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, siège social rue Carnot
angle Avenue Roume à Dakar;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 mars 1990 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa contre l'arrêt n° 791 du 23 juin 1989 re

ndu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SONAM ;
VU le certificat att...

A l'audience publique du mercredi cinq février mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ac Aa, commerçant, Il, Boulevard Ab Ad … … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite SONAM, siège social rue Carnot
angle Avenue Roume à Dakar;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 mars 1990 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa contre l'arrêt n° 791 du 23 juin 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la SONAM ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 août 1990 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est produit dans les locaux du restaurant
"Chez MOMO" appartenant à Ac Aa et assuré auprès de la SONAM ; qu'une
expertise amiable a évalué le préjudice à la somme de 22 687 513 F que suivant jugement en date du 29 juin 1988, le tribunal régional de Dakar a condamné la SONAM à payer cette
somme à Haidar que cette décision a été confirmée en appel en ce qui elle a prononcé ladite condamnation et infirmée quant aux dommages-intérêts en allouant à Haidar la somme de
2.000 000 F ;

Sur les deux moyens réunis tirés du défaut de réponse à conclusions et du défaut de motifs en ce que la Cour d'appel qui a repris des pages 8 à 12 les demandes de Haidar et reproduit les
griefs par lui formulés à l'encontre du jugement sans analyser ses arguments ni répondre aux critiques soulevées relatives notamment aux anomalies flagrantes car purement techniques du rapport d'expertise, à la collusion de l'expert et de l'assureur et de ses conséquences, à la perte de fonds de commerce et à la demande d'intérêts de droit, a rendu une décision qui ne repose sur aucune motivation ;
MAIS ATTENDU qu'en entérinant un rapport d'expertise, les juges du fond ont la faculté de ne pas répondre aux écritures des parties si l'expert y répond, les conclusions de ce dernier
étant considérées comme formant les motifs du jugement ;
ATTENDU qu'en l'espèce le rapport d'expertise n'étant pas produit, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision critiquée ;
D'OU il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
REJETTE le pourvoi de Ac Aa contre l'arrêt n° 791 du 23 juin
1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 05/02/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-02-05;040 ?
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