La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1997 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 janvier 1997, 6


Texte (pseudonymisé)
X AdAa
C/
B Ab

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND DES ELEMENTS DE PREUVE SOUS RESERVE DE DENA-TURATION - OBLIGATION DE MOTIVER SUFFISAMMENT TOUTE DECISION ACCORDANT LES DOMMAGES INTERET.

Chambre sociale

ARRET N° 6 DU 23 JANVIER 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier, deuxième, troisième et septième moyens tirés de l'absence de réponse à conclusions, de la mauvaise application de la loi, de la dénaturation des faits et de la violation de l

a loi;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab B était au service de Adnan ...

X AdAa
C/
B Ab

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND DES ELEMENTS DE PREUVE SOUS RESERVE DE DENA-TURATION - OBLIGATION DE MOTIVER SUFFISAMMENT TOUTE DECISION ACCORDANT LES DOMMAGES INTERET.

Chambre sociale

ARRET N° 6 DU 23 JANVIER 1997

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier, deuxième, troisième et septième moyens tirés de l'absence de réponse à conclusions, de la mauvaise application de la loi, de la dénaturation des faits et de la violation de la loi;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab B était au service de Adnan KARAOUNl lorsqu'il fut victime d'un accident de travail ayant entraîné dans un premier temps un arrêt de travail de 90 jours couvrant la période du 7 octobre 1989 au 7 janvier 1990 ; Qu'à la suite d'une plainte déposée par le travailleur au niveau de l'Inspecteur du Travail aux fins d'obtenir la régularisation de ses droits salariaux et des dommages-intérêts pour non-déclaration de l'accident du travail, un procès-verbal de conciliation fut signé entre les parties le 17 janvier 1990 et le 23 janvier 1990 B fut licencié par l'employeur au motif qu'il devait être considéré comme démissionnaire de son poste pour n'avoir fourni aucune justification de son absence depuis le 7 janvier 1990 ;
QUE B estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire l'employeur devant le Tribunal du travail et obtint sa condamnation au paiement d'une somme de 7.000 000 de francs à titre de dommages et intérêts;

ATTENDU que X reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir omis de répondre à ses conclusions dans lesquelles il invoquait l'irrecevabilité de l'action de B, la légitimité de son licenciement et le défaut de justification de ses demandes en paiement de dommages et intérêts;

- D'avoir comme le Tribunal, alloué à B des dommages et intérêts sans avoir déclaré au préalable dans son dispositif que son licenciement était abusif et d'avoir omis de tirer toutes les conséquences du procès-verbal de conciliation intervenu devant l'Inspecteur du Travail;

- D'avoir dénaturé les faits en interprétant les termes de la lettre de licenciement qui prouvent bien que B a été licencié dans une période où il n'était couvert par aucun des certificats médicaux qu'il a versés au débat ;

- D'avoir enfin violé la loi en faisant fi de la force définitive attachée au procès-verbal de conciliation;

MAIS ATTENDU qu'il apparaît du dossier que le procès-verbal de conciliation signé entre les parties ne fait nulle part allusion au licenciement du travailleur et que ce procès-verbal est daté du 17 janvier 1990 alors que la lettre de licenciement est du 23 janvier 1990 ;

Qu'il s'ensuit que l'action de B était recevable et que dans ces conclusions le fait pour la Cour d'Appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de X sur ce point précis, ne pouvait avoir aucune incidence sur la solution du litige;

D'autre part étant certain que B a clairement sollicité devant le premier juge le paiement de dom
mages et intérêts pour licenciement abusif, les juges du fond qui, après avoir analysé les conditions dans lesquelles B avait été licencié, ont considéré que ce licenciement était intervenu en violation des règles relatives à la suspension du contrat de travail pendant la période d'indisponibilité du travailleur et fixé le montant des dommages et intérêts ont rendu une décision qui n'encourt pas les reproches que lui fait le demandeur à cet égard, même si le dispositif de l'arrêt n'indique pas expressément que le licenciement était abusif;

Qu'en ce qui concerne le grief de dénaturation, nonobstant les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur le point de savoir si le licenciement de B était intervenu pendant la suspension de son contrat de travail et de déterminer en particulier si l'employeur avait ou non eu connaissance de la prolongation de l'indisponibilité du travailleur, ce qu'ils ont fait en analysant l'ensemble des pièces du dossier et en particulier les termes du procès-verbal de conciliation du 17 janvier 1990, d'où ils ont tiré la conviction que X était bien au courant de la prolongation de l'indisponibilité de B au delà du 17 janvier 1990 puisqu'il est précisé dans ce document que le travailleur continuerait son engagement après sa guérison;

Qu'en statuant ainsi les juges du fond n'encourent aucun reproche étant entendu qu'ils sont souverains dans l'appréciation des faits et en particulier dans l'appréciation des éléments de preuve qui leur sont soumis;

ATTENDU enfin que le procès-verbal de conciliation du 17 janvier 1990 ne portant pas sur les points soumis à la juridiction sociale, comme il a été noté plus avant, l'on ne saurait reprocher à la Cour d'Appel d'avoir ignoré la force définitive attachée à ce document;

Qu'il échet donc de rejeter les moyens soulevés;

Sur les quatrièmes, cinquième et sixième moyens tirés d'une insuffisance de motifs, défaut de base léga-le et du fait que la Cour a statué "ultra petita";

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir justifié les dommages et intérêts, fondant essentiellement sa décision sur une éventuelle perte de chance alors qu'en droit l'expectative n'est pas un intérêt juridiquement protégé; Qu'en outre il soutient que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'en l'absence d'expertise, il fait état d'une I.TT, d'une I.P.P. et d'un pretium doloris; Qu'enfin la Cour d'Appel a statué "ultra petita" en allouant des indemnités au titre de l'I.T.T de 1'I. P. P. et du pretium doloris à B qui n'avait fait aucune allusion à ces éléments;

ATTENDU que si des dommages-intérêts ne peuvent être alloués en réparation d'un préjudice purement éventuel, il peut en revanche en être alloué à condition que le préjudice, bien que futur, apparaisse au juge du fait comme la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel et comme étant susceptible d'estimation immédiate, ce qui était le cas de B ;

ATTENDU cela étant, qu'il découle des dispositions de l'article 51 du Code du Travail, alinéa 5 que les juges du fond ont l'obligation d'asseoir par une motivation suffisante toute décision accordant des dommages intérêts surtout lorsque le montant de la réparation apparaît très important par rapport à la situation salariale de l'employé ;

Qu'il s'ensuit qu'en se référant aux charges de famille de B, au salaire qu'il aurait dû percevoir et surtout aux séquelles de l'accident du travail dont il était victime, l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment justifié le montant des dommages-intérêts qu'il a accordés eu égard aux dispositions de l'article 51 du Code du Travail susvisé, ce que la Cour se doit de relever d'office en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation;

Qu'il échet donc de casser la décision sur ce point;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 305 rendu le premier juin 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel mais uniquement sur les dommages et intérêts;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur NIANG Mandiaye. Avocats: Maîtres A Ac; C Prosper


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 23/01/1997
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-23;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award