A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
Les Ab Ae C, 39, rue Mohamed V, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, 68, rue Ad B, Aj, ENTRE Mme Aa A Af, demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ag Al Ac, Dakar ; VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 22
Octobre 1996 par les Ab C à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le 10 Octobre 1996 sous le n° 335RG96 contre l'arrêt n° 248 rendu le 16 Juin 1996 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige les opposant à Aa A
Af ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah Ak, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au Greffe de la Cour de Cassation le 22 Octobre 1996, Mes Doudou et Yérim Thiam, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte des
Ab Ae C, ont sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°248 rendu le 18
Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel ils ont formé un pourvoi le 10 Octobre 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie
adverse qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi
organique sur la Cour de Cassation.
rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°248 rendu le 18
Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa Diouf, Arona Diouf ; Conseillers ;
En présence de Monsieur Ah Ak, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier, les Conseillers et le Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt, le Président - Rapporteur;