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23/01/1997 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 janvier 1997, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
TOUBA ENTREPRISE, SODIDA avenue Ai, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour, 19, rue Ab Ac, Dakar ;ENTRE Ama A Ak, demeurant …,… … …, … et représenté par Af
Aa son mandataire syndical, CNTS,7 avenue Al Ah, Dakar
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 21
Octobre 1996 par Aj ENTREPRISE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 25 Septembre 1996 sous le n° 318RG96 contre l'arrêt n°505 rendu le 21 déce

mbre 1994 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'oppo...

A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
TOUBA ENTREPRISE, SODIDA avenue Ai, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Babou, avocat à la Cour, 19, rue Ab Ac, Dakar ;ENTRE Ama A Ak, demeurant …,… … …, … et représenté par Af
Aa son mandataire syndical, CNTS,7 avenue Al Ah, Dakar
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 21
Octobre 1996 par Aj ENTREPRISE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 25 Septembre 1996 sous le n° 318RG96 contre l'arrêt n°505 rendu le 21 décembre 1994 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ama A Ak ; VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Ae, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au Greffe de la Cour de Cassation le 21 Octobre 1996 Me
Abdoulaye Babou Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la STE TOUBA
ENTREPRISE f a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°505 rendu le 21 Décembre 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel il a formé un pourvoi le 25
Septembre 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 505 rendu le 21 décembre 1994 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :

Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad Ae, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-23;018 ?
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