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23/01/1997 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 janvier 1997, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
La Société Central Insurance Brooker Agency (C.I.B.A.), 54, rue Raffenel, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, Avocats à la Cour, 66, Bd de la République,
Mme Ae C, demeurant à Dakar, 36,Bd du Général de Gaulle mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour,73 bis, rue Amadou
Assane NDoye, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 19
Septembre 1996 par la C.I.B.A. à la suite de son pourvoi en cassat

ion enregistré le 17
Septembre 1996 sous le n°312RG96 contre l'arrêt n°211 rendu l...

A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
La Société Central Insurance Brooker Agency (C.I.B.A.), 54, rue Raffenel, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koïta, Avocats à la Cour, 66, Bd de la République,
Mme Ae C, demeurant à Dakar, 36,Bd du Général de Gaulle mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour,73 bis, rue Amadou
Assane NDoye, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 19
Septembre 1996 par la C.I.B.A. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 17
Septembre 1996 sous le n°312RG96 contre l'arrêt n°211 rendu le 3 Mai 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'ayant opposé à Ae
C ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16

OUI Madame Renée BARPO, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 19 Septembre 1996 Mes Kanjo et Koïta, avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Sté C.I.B.A., ont sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 211 rendu le 3 mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel contre lequel ils ont formé un pourvoi le 17 Septembre 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ;
Qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation.
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°211 rendu le 3
Mai 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh
Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-23;017 ?
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