La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1997 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 janvier 1997, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
La Société Dakar Intérim sécurité (DIS) Ac Ae A Ag n°4380, ayant élu domicile en ‘étude de Mes Ab Ah et Associés, avocats à la Cour , 33, avenue Léopold
M. Ak Aj, demeurant à Ad Af Aa B, Km15 Route de Rufisque,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73 bis, rue
Amadou Assane NDoye, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 11
Septembre 1996 par la D.1.S. à la suite de son pourvoi en cassation enregistrÃ

© le 5 Septembre 1996 sous le n°286RG96 contre l'arrêt n° 126 rendu le 2 Avril 1996 par...

A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
La Société Dakar Intérim sécurité (DIS) Ac Ae A Ag n°4380, ayant élu domicile en ‘étude de Mes Ab Ah et Associés, avocats à la Cour , 33, avenue Léopold
M. Ak Aj, demeurant à Ad Af Aa B, Km15 Route de Rufisque,
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73 bis, rue
Amadou Assane NDoye, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 11
Septembre 1996 par la D.1.S. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 5 Septembre 1996 sous le n°286RG96 contre l'arrêt n° 126 rendu le 2 Avril 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar, dans le litige l'opposant à Ak Aj ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARa, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ai C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée le 11 Septembre 1996 au greffe de la Cour de Cassation,
Mes Ab Ah et Associés,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Dakar- Intérim Sécurité dite D.I.S ont sollicité le sursis à exécution de l'arrêt n°126 rendu le 2 Avril 1996 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel et contre lequel ils ont formé un pourvoi le 5 Septembre 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 126 rendu le 2
Avril 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
socialeen son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Mme : Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de M. Ai C, Auditeur représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président Les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-23;015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award