La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1997 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 janvier 1997, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
A A, Transporteur, Km3, Route de Rufisque, Dakar, avant élu
domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Ac Aa,
Dakar
MM Ab Ah et Ad Af, demeurant tous à Médina Gounass II Villa
n°1850 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Nohine MBodj, avocat à la Cour,
Appt 179 C 46, Bd du Général De Gaulle, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 30 Août 1996 par A A a la suite de son pourvoi en cassation enregistrÃ

© le 20 Août 1996 sous le n°260RG96 contre l'arrêt n°264 rendu le 25 Juin 1996 par l...

A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
A A, Transporteur, Km3, Route de Rufisque, Dakar, avant élu
domicile en l'étude de Me Madické Niang, Avocat à la Cour, 114, avenue Ac Aa,
Dakar
MM Ab Ah et Ad Af, demeurant tous à Médina Gounass II Villa
n°1850 Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Nohine MBodj, avocat à la Cour,
Appt 179 C 46, Bd du Général De Gaulle, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 30 Août 1996 par A A a la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 20 Août 1996 sous le n°260RG96 contre l'arrêt n°264 rendu le 25 Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ah et Ad Af ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae B, Auditeur représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour de Cassation le 30 Août 1996 et
signifiée aux parties adverses le 5 Septembre 1996, Me Madické Niang, Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de A A a sollicité le sursis à l'exécution de
l'arrêt n°264 rendu le 25 Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel, contre lequel il a formé un pourvoi le 20 Août 1996 ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête le demandeur soutient qu'en raison des difficultés
financières qu'il connaît actuellement l'exécution de l'arrêt attaqué ne manquerait pas de lui causer un préjudice irréparable ;
Que, par ailleurs, il à l'appui de son pourvoi sont de la décision attaquée affirme que les
moyens invoqués de nature à entraîner la cassation ;

Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le accordé que si l'exécution un préjudice irréparable et sursis à l'exécution ne peut être de la décision attaquée doit provoquer si les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont en l'état de la
procédure, de nature à entraîner la cassation de la décision ;
Mais attendu qu'en l'espèce le demandeur qui se borne à alléguer des difficultés finaciéres importantes, n'établit pas le caractère irréparable du préjudice qu'il subirait du fait de
l'exécution de l'arrêt et ne remplit donc pas la première condition exigée par l'article 16
susvisé ;
Qu'il échet de rejeter sa requête sans qu'il y ait lieu d'examiner si la 2é condition posée par le même texte est remplie ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n0264 rendu le 25 Juin 1996 par la Chambre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM: Maïssa DIOUF, Arona DIOUF Conseillers ;
En présence de M. Ae B, Auditeur, représentant le Ministère public et avec
l'assistance de Me Abdou ;
Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-23;013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award