La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1997 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 janvier 1997, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre
vingt dix sept
LA C A, 64, rue Moussé Diop, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Pape Oumar NDiaye, avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;ENTRE
M. Aa B, demeurant au quartier Ac Ad à Diamaguéne, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Nohine MBodj, avocat à la Cour, Appartement 179 C y46 Bd
du Général De Gaulle, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 27 Août 1996 par C A
à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 27 Août 1996 sous l

e na 270RG96 contre l'arrêt n°253 rendu le 21 Juin 1996 par la Chambre sociale de ...

A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre
vingt dix sept
LA C A, 64, rue Moussé Diop, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Pape Oumar NDiaye, avocat à la Cour, 64, rue Carnot, Dakar ;ENTRE
M. Aa B, demeurant au quartier Ac Ad à Diamaguéne, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Nohine MBodj, avocat à la Cour, Appartement 179 C y46 Bd
du Général De Gaulle, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 27 Août 1996 par C A
à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 27 Août 1996 sous le na 270RG96 contre l'arrêt n°253 rendu le 21 Juin 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Aa B
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab X, Auditeur représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête déposée au Greffe de la Cour de Cassation le 27 Août 1996, Me Papa Oumar NDiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SEN
IMPRIMFRIE, a sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt n°253 rendu le 21 Juin 1995 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel et contre lequel il a formé un pourvoi le 27 Août 1996 ;
Mais attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse qu'il échet de la rejeter par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°253 rendu le 21
Juin 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Rapporteur ;

MM Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de M. Ab X, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-23;012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award