A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Ai X demeurant à Dakar, Hann Plage, Route Marinas, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ab Ac et Associés, Avocats à la Cour, 33, Avenue Aa Ag Ad, Dakar ;ENTRE
M. Af B demeurant à Dakar, Zone B, villa n°102, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mactar Diassy, avocat à la Cour , 16, rue Lapérine, Dakar;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 14 Août 1996 par M.
Ai X à la suite de pourvoi en cassation enregistrée le 1" Août 1966 sous le n°224 RG96 contre l'arrêt n°62 rendu le 31 Janvier 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Af B ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;
Oui Madame Renée BRO, Président de Chambre son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le mil neuf cent quatre vingt quatorze en sens conclusions ;
Attendu que par requête déposée le 14 Août 1996 au greffe de la Cour de Cassation, Mes
Ab Ac et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ai
X ont sollicité le sursis à exécution de l'arrêt n°62 rendu le 31 Janvier 1996 par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar contre lequel ils ont formé un pourvoi le 1er
Août 1966 ;
Mais attendu q'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse, qu'il échet de la rejeter par application de l'article 16 de la loi
organique sur la Cour de Cassation ;
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°62 rendu le 31
Janvier 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laqUELLE
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre-Rapporteur ;
MM: Maïssa DIOUF, Arona DIOUF, Conseillers ;
En Présence de Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.