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23/01/1997 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 janvier 1997, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Dakar Mécanique Outillage dite D.M.O., ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour, 107- 109 rues Ab X x Aa Af A, Dakar ;ENTRE
Madame Ad Z, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel
NDIAYEF, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Af A, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 31 Juillet 1996 par La
D.M.O à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 25 Juillet 1996 sous le
N°209RG

96 contre l'arrêt N°102 rendu le 26 Mars 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'App...

A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Dakar Mécanique Outillage dite D.M.O., ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour, 107- 109 rues Ab X x Aa Af A, Dakar ;ENTRE
Madame Ad Z, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel
NDIAYEF, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Af A, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 31 Juillet 1996 par La
D.M.O à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 25 Juillet 1996 sous le
N°209RG96 contre l'arrêt N°102 rendu le 26 Mars 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans le litige l'opposant à Chaudette ANTELME ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;

OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur A Y, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
ATTENDU que par requête déposée le 31 Juillet 1996 au Greffe de la Cour de Cassation par Mes BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société D.M.O, ont sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt N°102 rendu le 19 Mars 1996 par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel dans l'affaire opposant leur cliente à la dame Ad Z et contre lequel ils ont formé un pourvoi le 25 Juillet 1996 ;
MAIS ATTENDU qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse qu'il échet par application des dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation, de la rejeter ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N°102 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre-Rapporteur ;

MM Maïssa DIOUF ;
Arona DIOUF, Conseillers ;
En Présence de Monsieur A Y, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-23;008 ?
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