A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre
vingt dix sept
La Société Dakar Mécanique Outillage, dite D.M.O., Avenue Aa A, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour, 107-109, Rues
Ag Af C Ab Ah B, Dakar ;ENTRE
Monsieur Ad AG ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel
NDIAYEF, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ah B, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée la 31 Juillet 1996 par la
D.M.0. à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 25 Juillet 1996 sous le N°101
rendu le 26 Mars 1996 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige
l'opposant à Ad AG ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation notamment en son
article 16 ;
OUI Madame Renée BARO, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur B Z, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
ATTENDU que par requête déposée le 31 Juillet 1996 au Greffe de la Cour de Cassation par Mes BOURGI et GUEYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société D.M.O ont sollicité le sursis à l'exécution de l'arrêt N°101 rendu le 19 Mars 1996 par la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel, contre lequel ils ont formé un pourvoi le 25 Juillet 1996; MAIS attendu qu'il n'apparaît pas du dossier que la requête aux fins de sursis à exécution ait été signifiée à la partie adverse ; qu'il échet de la rejeter par application de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de la l'arrêt N°101 rendu le 19 Mars 1996 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre-Rapporteur ;
MM Maïssa DIOUF ;
Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur B Z, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le