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23/01/1997 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 janvier 1997, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
Monsieur Ad X, demeurant à Dakar, 80, rue Aa Ag
Z, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Sady NDIAYE, Avocat à la Cour, 34, rue Ab B, Dakar; ENTRE
Monsieur Aj A, demeurant … … … de Rufisque, mais élisant
domicile … l'étude de Maître Prosper DJIBA, Avocat à la Cour, 5, Rue Ah Af,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Sady NDIAYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad X ;
LADITE déclaration enregistrée au G

reffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 7 Mars 1995 et tendant à ce qu'il plai...

A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
Monsieur Ad X, demeurant à Dakar, 80, rue Aa Ag
Z, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Sady NDIAYE, Avocat à la Cour, 34, rue Ab B, Dakar; ENTRE
Monsieur Aj A, demeurant … … … de Rufisque, mais élisant
domicile … l'étude de Maître Prosper DJIBA, Avocat à la Cour, 5, Rue Ah Af,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Sady NDIAYE, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad X ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 7 Mars 1995 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt N°305 en date du 1er Juin 1994 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendant que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, a statué ultra
petita, péché par défaut de base légale, insuffisance de motif, dénaturation des faits, mauvaise application de la loi et absence de réponses à des conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aj A ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 Mars 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Renée BARD, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae AG, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
Sur les 1er, 2ème, 3ème et 7ème moyens tirés de l'absence de réponse à conclusions, de la mauvaise application de la loi, de la dénaturation des faits et de la violation de la loi ;
ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Aj A était au service de Ad X lorsqu'il fut victime d'un accident de travail ayant entraîné

dans un premier temps un arrêt de travail de 90 jours couvrant la période du 7 octobre 1989 au 7 Janvier 1990 ;
QU'à la suite d'une plainte déposée parle travailleur au niveau de l'Inspecteur du Travail aux fins d'obtenir la régularisation de ses droits salariaux et des Dommages-intérêts pour non
déclaration de l'accident du travail, un P.V. de conciliation fut signé entre les parties le 17
Janvier 1990 et le 23 Janvier 1990 A fut licencié par l'employeur au motif qu'il devait
être considéré comme démissionnaire de son poste pour n'avoir fourni aucune justification de son absence depuis le 7 Janvier 1990 ;
QUE A estimant avoir été victime d'un licenciement abusif fit attraire l'employeur
devant le Tribunal du Travail et obtint sa condamnation au paiement d'une somme de
7.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
ATTENDU que X reproche à l'arrêt confirmatif d'avoir omis de répondre à ses
conclusions dans lesquelles il invoquait l'irreéevabilité de l'action de A, la légitimité de son licenciement et le défaut de justification de ses demandes en paiement de dommages et
intérêts ;
D'Avoir comme le Tribunal, alloué à A des dommages et intérêts sans avoir déclaré au préalable dans son dispositif que son licenciement était abusif et d'avoir omis de tirer toutes les conséquences du P.V de conciliation intervenu devant l'Inspecteur de Travail ;
D'Avoir dénaturé les faits en interprétant les termes de la lettre de licenciement qui prouvent bien que A a été licencié dans une période où il n'était couvert par aucun des certificats médicaux qu'il a versés au débat ;
D'Avoir enfin violé la loi en faisant fi de la force définitive attachée au P.V. de conciliation ; MAIS ATTENDU qu'il apparaît du dossier que le P.V. de conciliation signé entre les parties ne fait nulle part allusion au licenciement du travailleur et que ce P.V. est daté du 17 Janvier 1990 alors que la lettre de licenciement est du 23 Janvier 1990 ;
QU'II s'ensuit que l'action de A était recevable et que dans ces conclusions le fait pour la Cour d'Appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de X sur ce point précis, ne pouvait avoir aucune incidence sur la solution du litige ;
D'AUTRE PART étant certain que A a élairement sollicité devant le premier Juge le
paiement de Dommages et intérêts pour licenciement abusif, les Juges du fond qui, après
avoir analysé les conditions dans lesquelles A avait été licencié)ont considéré que ce
licenciement était intervenu en violation des règles relatives à la, suspension du contrat de
travail pendant la période d'indisponibilité du travailleur et fixé le montant des dommages et intérêts ont rendu une décision qui n'encourt pas les reproches que lui fait le demandeur à cet égard, même si le dispositif de l'arrêt n'indique pas expressément que le licenciement était
abusif ;
QU'En ce qui concerne le grief de dénaturation, nonobstant les termes clairs et précis de la
lettre de licenciement, il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur le point de savoir si le licenciement de A était intervenu pendant la sus- pension de son contrat de travail et de déterminer en particulier si l'employeur avait ou non eu connaissance de la prolongation de l'indisponibilité du travailleur, ce qu'ils ont fait en analysant l'ensemble des pièces du dossier et en particulier les termes du P.V. de conciliation du 17 Janvier 1990, d'où ils ont tiré la con- viction que X était bien au courant de la prolongation de l'indisponibilité de
A au delà du 17 Janvier 1990 puisqu'il est précisé dans ce document que le travailleur
continuerait son engagement après sa guérison
QU'en statuant ainsi les Juges du fond n'encourent aucun reproche étant entendu qu'il sont
souverains dans l'appréciation des faits et en particulier dans l'appréciation des éléments de
preuve qui leur sont soumis ;

ATTENDU enfin que le P.V. de conciliation du 17 Janvier 1990 ne portant pas sur les points soumis à la juridiction sociale, comme il a été noté plus avant, l'on ne saurait reprocher à la
Cour d'Appel d'avoir ignoré la force définitive attachée à ce document ;
QU'il échet donc de rejeter les moyens soulevés.
Sur les 4ème, 5ème et Gème moyens tirés de d'une insuffisance de motifs, défaut de base
légale et du fait de la Cour statué "Ultra Petita" ;
ATTENDU que le demandeur reproche ë la Cour d'Appel de ne p pas avoir justifié les
dommages et intérêts, fondant essentiellement sa décision sur une éventuelle perte de chance alors qu'en droit l'expectative n'est pas un intérêt juridiquement protégé ;
QU'en outre il soutient que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'en l'absence d'expertise, il fait état d'une I.T.T., d'une LP.P et d'un prétium doloris ;
QU'enfin la Cour d'Appel a statué "ultra petita” en allouant des indemnités au titre de l'I.T.T., de l'I.P.P. et du pretium doloris à A qui n'avait fait aucune allusion à ces éléments;
ATTENDU que si des dommages-intérêts ne peuvent être alloués en réparation d'un préjudice purement éventuel, il peut en revanche en être alloué à condition que le préjudice, bien que
futur, apparaisse au juge du fait comme la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel et comme étant susceptible d'estimation immédiate, ce qui était le cas de A ;
ATTENDU cela étant, qu'il découle des dispositions de l'article 51 du Code du travail, alinea 5 que les juges du fond ont l'obligation d'asseoir par une motivation suffisante toute décision accordant des dommages-intérêts surtout lorsque le montant de la réparation apparaît très
important par rapport à la situation salariale de l'employé ;
QU'il s'ensuit qu'en se référant aux charges de famille de A, au salaire qu'il aurait dû
percevoir et surtout aux séquelles de l'accident du travail dont il été victime l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment justifié le montant des dommages-intérêts qu'il a accordés eu égard aux
dispositions de l'article 51 du Code du travail susvisé, ce que la Cour se doit de relever
d'office en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de Cassation.
QU'il échet donc de casser la décision sur ce point.
CASSE et annule l'arrêt N°305 rendu le 1er Juin 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel mais uniquement sur les Dommages et intérêts ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
Chambre, statuant en matière Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre-Rapporteur ;
MM. Maïssa DIOUF,
Arona DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ae AG, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.













article 51 du Code du travail, alinea 5 article 56 de la loi organique sur la Cour de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-23;006 ?
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