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23/01/1997 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 janvier 1997, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
M. Aa A ex-agent de la SENELEC demeurant à Dakar, HLM S villa
n°1723, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ad Af Ac, Dakar,
La SENELEC, 28, rue VINCENS, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes MBaye et Ndiaye, Avocats à la Cour, Bd de la République, Immeuble SORANO, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
Ladite déclarat

ion enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 1°...

A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept
M. Aa A ex-agent de la SENELEC demeurant à Dakar, HLM S villa
n°1723, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ad Af Ac, Dakar,
La SENELEC, 28, rue VINCENS, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes MBaye et Ndiaye, Avocats à la Cour, Bd de la République, Immeuble SORANO, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel Ndiaye, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de Cassation le 1°" Mars 1933 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour Casser l'arrêt n°429 en date du 14 juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué :
- pêche par défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs ;
- a dénaturé un acte entraînant la dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 199 Avril 1993 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la SENELEC ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 9 Juin 1933 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique N°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ae, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°429 en date du 14 juillet 1992, rendu par la Chambre sociale la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement n°265 du 16 Mai 1988, en toutes ses dispositions et déboutant Aa A, soulève deux moyens de cassation ;
1°" moyen : défaut de réponse à conclusions et insuffisance de motifs, moyen divisé en
branches ;
1ère branche : en ce que la Cour n'a pas répondu aux conclusions du 2 Avril 1992 selon
lesquelles l'arrêt correctionnel du 9 Avril 1979 ne comporte aucune infirmation du jugement de relaxe de Sy du 17 Février 1977, dans son dispositif qui en constitue son impérium; que cet arrêt comporte une contradiction et ne vise que Ag et NDao ;
2è branche : en ce que la Cour a insuffisamment motivé sa décision en se contentant de
l'énonciation de la confirmation du jugement correctionnel du 24 Juin 1976 pour déclarer la
licenciement légitime, sans en vérifier la réalité, ni vérifier l'infirmation du jugement de relaxe du 17 février 1977, alors que ces deux décisions sont contradictoires.
Deuxième moyen : dénaturation d'un acte entraînant la dénaturation des faits, en ce que la
Cour a dénaturé l'arrêt correctionnel du 9 avril 1979 en énonçant que cet arrêt a infirmé le
jugement de relaxe du 17 février 1977 alors qu'il n'en est rien au dispositif ajoutant ainsi à
l'arrêt ;
Attendu que ce pourvoi fait dans les forme et délai légaux est recevable, l'arrêt ayant été
notifié le 19 février 1993 et le pourvoi formé le 1er Mars 1993 ;
Attendu que Aa A, condamné à cinq ans d'emprisonnement et 100.00 frs d'amende à payer solidairement avec NDao la somme de 1.688.400 frs à la SENELEC, par jugement du 24 juin 1976 pour détournement de derniers publics a été relaxé par jugement du 17 Février
1977, les deux décisions étant contradictoires ;
Mais que par appel, ces jugements ont, après jonction, fait l'objet de l'arrêt correctionnel du 9 avril 1979 qui finalement a confirmé purement et simplement le jugement du 24 juin 1976 et infirmé celui du 17 Février 1977, statuant en sus les intérêts civils de la SENELC en
condamnant Ag à rembourser 15.062 et NDao 1.037.090 frs ;
Attendu qu'il échet de réunir les deux branches du 1er moyen pour cause de connexité ;
Attendu que la Chambre Sociale, dans son arrêt n°429 du 14 Juillet 1992, en confirmant le
jugement du Tribunal du travail du 16 Mai 1988 en toutes ses dispositions, a nécessairement répondu aux conclusions du requérant du 22 Avril 1922 selon lesquelles il n'est pas répondu à son argument critiquant l'arrêt correctionnel du 9 avril 1979 qui n'avait pas infirmé le
jugement de relaxe du 17 février 1977 qui renfermerait une contradiction en confirmant le
jugement de condamnation sans infirmer le jugement de relaxe et qui mériterait interprétation étant insuffisamment motivé, puis que la juridiction du travail, appréciant souverainement les faits, a relevé que la juridiction correctionnelle, chambre correctionnelle, dans son arrêt du 9 avril 1979, a confirmé le jugement de condamnation de Sy du 24 Juin 1976 et infirmé celui de relaxe du 17 Février 1977; que son investigation ne peut que concerner la légitimité ou non di licenciement; qu'il échet de rejeter le premier moyen qui manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la dénaturation des faits suppose la dénaturation d'un acte écrit (acte sous seing privé, acte authentique, procès verbal etc…) ;
EN soulevant la dénaturation des faits par dénaturation de l'arrêt correctionnel du 9 Avril
1979 qui n'aurait pas comporté l'infirmation du jugement du 17 Février 1977, le moyen est
mal fondé d'autant que cet arrêt correctionnel a d'ailleurs dans son dispositif, infirmé ce
jugement du 17 Février 1977, en statuant en sus sur les intérêts civils en ce qui concerne
Ag et NDao, condamnés respectivement à payer à la SENELEC 15.062 frs et 1.87.090 frs, la décision de condamnation de Sy du 24 Juin 1975 étant confirmée ;
Attendu qu'il échet de rejeter le pourvoi ;

Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l'arrêt n°429 du 14 Juillet 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation près de la
Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jours, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Président ;
MM : Maïssa Diouf, Conseiller-Rapporteur ;
Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ae, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 23/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-23;005 ?
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