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22/01/1997 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 janvier 1997, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS dont le siège social est à
Dakar 19, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koîta, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société SOFICA, ayant son siège social au Km 4, Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de

la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Mes Kanjo et Koîta, avocats à la Cour, agissant au...

A l'audience publique du mercredi vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS dont le siège social est à
Dakar 19, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Mes Kanjo et Koîta, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société SOFICA, ayant son siège social au Km 4, Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 1995 par Mes Kanjo et Koîta, avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la SGBS contre l'arrêt n°11 du 6 janvier 1995 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société SOFICA ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 23 juin 1995 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société SOFICA et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits de la cause, d'une absence de base
légale et de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a statué ultra petita en condamnant la SGBS à payer la somme de 137 249 052 F, alors que la SOFICA, dans son assignation,
dans ses conclusions de première instance et dans toutes ses conclusions d'appel, a demandé la condamnation de la SGBS pour la somme de 85 000 000 F tous préjudices confondus et,

par ailleurs, a fait application de l'article 184 du Code des obligations civiles et commerciales sans que cela lui soit demandé, alors que ledit article nia aucun caractère d'ordre public;
ATTENDU qu'il est de principe que le pourvoi en cassation est recevable contre une décision qui a statué ultra petita, lorsque cette irrégularité s'accompagne d'une violation de la loi, d'un excès de pouvoir ou d'une violation des droits de la défense ;
ATTENDU que pour condamner la SGBS à payer à SOFICA la somme totale de 137 249 052 F outre les intérêts de droit à compter de l'arrêt, la Cour d'appel énonce :
- d'une part "que la dette ayant été libellée en monnaie étrangère ainsi que cela résulte des
factures mêmes versées au dossier il échet de faire application des dispositions de l'article 184 du Code des obligations civiles et commerciales, en la condamnant à payer à SOFICA la
somme correspondante aux factures d'un montant de 671 750, 52 FF soit 67 165 052 F CFA à laquelle il y a lieu d'ajouter le montant d'une facture libellée en franc CFA de 84 000 F soit au total la somme de 67 249 052 F CFA", et
- d'autre part "qu'il échet de réparer le préjudice souffert lu non paiement des chèques en la
condamnant à payer à SOFICA leur contre valeur en application dudit article soit 600 000 FF ou 60 000 000 F CFA", ajoutant à ces sommes la 000 000 F CFA pour le préjudice
commercial ;
- ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que tant dans son assignation que dans ses conclusions d'instance et d'appel la SOFICA avait formulé ses demandes en francs CFA et réclamé la
somme de 85 000 000 F CFA toutes causes de préjudice confondues, la Cour d'appel a
octroyé plus qu'il n'était demandé et violé l'article visé au moyen en faisant d'office à nouveau application de ce texte ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
CASSE et annule l'arrêt n° 11 rendu entre les parties le 6 janvier 1995 par la
Cour d'appel de Dakar remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable
état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE la société SOFICA aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président,
Ibrahima GUEYE, Conseiller - Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public :
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
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article 184 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 22/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-22;039 ?
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