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22/01/1997 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 janvier 1997, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ae Ab, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Af et Ndoye, avocats à la Cour ;
Demandeur :
La dame Ad B, demeurant à Diamaguène, parcelle n° 65, quartier Ac Ag, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 août 1987 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ab contre

l'arrêt n° 114 du 5 février 1987 par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opp...

A l'audience publique du mercredi vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
Le sieur Ae Ab, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Af et Ndoye, avocats à la Cour ;
Demandeur :
La dame Ad B, demeurant à Diamaguène, parcelle n° 65, quartier Ac Ag, ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 août 1987 par Mes Ndoye et Ndoye, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ab contre l'arrêt n° 114 du 5 février 1987 par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ad A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 2 septembre 1987 de Me Malick Sène Fall, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Dame Ad A et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye Niang, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé sur difficulté, que la Cour
d'appel a, d'une part, déclaré inopposable à la dame Ad A l'arrêt n° 512 du 18 juin 1985, d'autre part, ordonné la discontinuation des poursuites à l'encontre de ladite dame, enfin,
ordonné en conséquence, sa réintégration ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 250 du Code de procédure civile en ce
que la Cour d'appel, statuant en matière de référé, a constaté que la défenderesse au pourvoi a

soulevé devant le juge des référés des problèmes de fond, mais a tranché néanmoins le
problème en infirmant l'ordonnance rendue sur une difficulté d'exécuter, préjudiciant ainsi au principal ;
MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel a constaté
que l'arrêt du 13 juin 1985 a ordonné l'expulsion de Aa A et non Ad A
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyen réunis, tirés de la violation des articles 381 et 383 du
Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour d'appel a ordonné la
discontinuation des poursuites à l'encontre de la dame Ad A aux motifs qu'elle occupe de bonne foi la parcelle litigieuse alors que les droits de Ae Ab ont été inscrits sur le
titre foncier et que la dame Ba ne dispose d'aucun contrat de vente établi selon les dispositions de l'article 383 du Code des obligations civiles et commerciales ;
MAIS ATTENDU que pour ordonner la discontinuation des poursuites en tant que dirigées
contre la dame Ad A, la Cour d'appel a retenu, à bon droit, que depuis la procédure
ayant abouti à l'ordonnance des référés du 25 mars 1985, antérieure à l'arrêt du 13 juin 1985, Ae Ab savait que la discontinuation des poursuites avait été ordonnée au profit de la
dame Ad A ;
D'où suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen tiré de l'insuffisance des faits de la cause, insuffisance de motifs,
manque de base léga- le et défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel a estimé que Ae Ab savait antérieurement à l'arrêt du 13 juin 1985, que le juge des référés avait ordonné la discontinuation des poursuites au profit de Ad A qui occupe de bonne foi la parcelle litigieuse alors qu'elle avait sollicité de l'huissier poursuivant au moment de la
signification de l'ordonnance du 15 octobre 1984, un référé sur difficulté par requête en date du 16 juin 1985 et qu'elle avait en même temps par l'intermédiaire d'un autre conseil, interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue sur difficulté le 4 février 1985 tout en soulevant devant le juge d'appel les mêmes arguments que ceux développés dans la requête en date du 16
février 1985 à savoir qu'elle occupait la parcelle litigieuse depuis 1972 ;
MAIS ATTENDU que ce moyen constitue en réalité un enchevêtrement de griefs vagues et
imprécis;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de la règle de l'autorité de la chose jugée et de
l'article 39 alinéa 7 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a ordonné la
réintégration de Ad A aux motifs que Ae Ab savait qu'antérieurement à l'arrêt en date du 13 juin 1985, une ordonnance de référé ordonnant la discontinuation des poursuites à l'encontre de Ad A avait été rendue le 23 juin 1985 alors que Ad A a reconnu
dans sa requête en date du 16 février 1985 que l'ordonnance de référé en date du 15 octobre
1984 avait été signifiée à son domicile et qu'elle n'avait pas interjeté appel de cette décision
qui était donc définitive en vertu des dispositions de l'article 250 du Code de procédure civile; MAIS ATTENDU que ce moyen n'a pas été soumis aux juges du fond ;
D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi formé par le sieur Ae Ab ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;

Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 22/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-22;038 ?
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