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22/01/1997 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 janvier 1997, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
L'Entreprise de Bâtiment et Electricité du Sénégal dite EBES dont le siège social est à Dakar, rue ! Zone Industrielle, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
L'Etat du Sénégal pris en la personne de l'Agence Judiciaire de l'Etat ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 septembre 1989 par Me Guédel Ndiaye avocat à la Cour, agissant au nom et pour le co

mpte de l'Entreprise de Bâtiment et Electricité du Sénégal contre l'arrêt n° 689 du ...

A l'audience publique du mercredi vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix sept ;ENTETE
L'Entreprise de Bâtiment et Electricité du Sénégal dite EBES dont le siège social est à Dakar, rue ! Zone Industrielle, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
L'Etat du Sénégal pris en la personne de l'Agence Judiciaire de l'Etat ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 septembre 1989 par Me Guédel Ndiaye avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise de Bâtiment et Electricité du Sénégal contre l'arrêt n° 689 du 30 Juin 1988 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'Etat du Sénégal VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 octobre 1989 de Me Ndèye Bey ta Diop, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la cour suprême
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le
jugement rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar le 27 juillet 1985 qui a débouté l'ENtreprise Bâtiment et Electricité du Sénégal dite EBES de sa demande en paiement de la somme de | 358 330 Foutre les intérêts de droit et celle de 500 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les deux premiers moyens réunis pris de la violation de l'article 45 du Code des
obligations de l'Administration, de l'insuffisance de motifs et du défaut de réponse aux
moyens invoqués, en ce que l'arrêt a débouté l'EBES alors que l'article visé au moyen prévoit

qu'en cas de défaut de conclusion ou d'approbation du contrat, même en l'absence de faute, le titulaire du marché peut obtenir une indemnité si les prestations ont été fournies avec
l'assentiment de l'Administration et lui ont profité, que des factures et un devis ont été versés au dossier et que le proviseur a reconnu la réalité de l'exécution des travaux commandés ;
MAIS ATTENDU qu'après avoir constaté que les pièces justificatives réclamées par jugement avant-dire-droit du 5 janvier 1985 n'ont jamais été produites, la Cour retient souverainement que les seules pièces produites sont un procès-verbal de passation de service faisant état des travaux litigieux et signé du seul Ac Ad ex-intendant du Lycée Aa Ab, ainsi que ses conclusions d'instance, et qu'elles n'établissent pas la réalité de la créance de l'EBES contre l'Etat;
QU'IL s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation du principe de l'urgence en matière administrative et d'un défaut de réponse sur ce point ;
MAIS ATTENDU que les conclusions prises devant la Cour ne sont pas produites et qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qu'un débat sur l'urgence en matière administrative ait eu lieu devant les juges du fond ;
QU'IL s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
REJETTE le pourvoi de l'Entreprise de Bâtiment et Electricité du Sénégal ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président -Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 22/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-22;037 ?
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