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08/01/1997 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1997, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Sénégalaise de l'Elipement de l'Automobile dite A, siège
social 53, Boulevard Ac Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Geneviève Lenoble, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS 2,
Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Guèye, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 j

uillet 1995 par A à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre ...

A l'audience publique du mercredi huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Sénégalaise de l'Elipement de l'Automobile dite A, siège
social 53, Boulevard Ac Ab, ayant élu domicile en l'étude de Me Geneviève Lenoble, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS 2,
Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Guèye, avocats à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 1995 par A à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre le jugement n°1372 rendu le 13 juin 1995 par le tribunal
régional de Dakar dans le litige l'opposant à la BICIS ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 4 août
1995;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, La Société Sénégalaise de
l'Equipement et de l'Automobile dite A), ayant pour conseil Me Geneviève Lenoble a, postérieurement à un pourvoi formé le 27 juillet 1995 contre le jugement d'adjudication n° 1372 rendu par la juridiction des criées de Dakar le 13 juin 1993, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement, faisant droit à la demande
d'annulation de la dénonciation en application de l'article 498, a annulé l'acte de dénonciation du 17 mai 1995 et ordonné le renvoi de la vente à l'audience du 9 août 1995 pour
régularisation de la dénonciation en application de l'article 5 du Code de procédure civile :

MAIS ATTENDU que le pourvoi formé contre ledit jugement a été rejeté par arrêt de ce jour : QUE le sursis à l'exécution de la décision déférée est devenue sans objet ;MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées le 13 juin 1993 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; quil sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Audteur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 08/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-08;035 ?
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