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08/01/1997 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1997, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nouvelle d'Assurances du Sénégal dite SNAS, ayant son siège Avenue Fadiga x Rue de Thann à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Lo et
Kamara, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société Roopchandani et Compagnie, ayant son siège social à Dakar, 18, Avenue
Aa Ac ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 juin 1992 par Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour, agissant au nom et po

ur le compte de la SNAS-SA contre l'arrêt n° 104 du 31 janvier 1992 rendu par la Cour ...

A l'audience publique du mercredi huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Nouvelle d'Assurances du Sénégal dite SNAS, ayant son siège Avenue Fadiga x Rue de Thann à Dakar, mais faisant élection de domicile en l'étude de Mes Lo et
Kamara, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Société Roopchandani et Compagnie, ayant son siège social à Dakar, 18, Avenue
Aa Ac ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 juin 1992 par Mes Lo et Kamara, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SNAS-SA contre l'arrêt n° 104 du 31 janvier 1992 rendu par la Cour dlappel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Roopchandani et Compagnie ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 juin 1992 de Me Oumar
Tidiane Diouf, huissier de justice ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la décision attaquée versée au dossier est une photocopie d'une photocopie de la grosse de l'arrêt n° 104 du 31 janvier 1992, certifiée conforme par un huissier et recélant plusieurs irrégularités ;
QU'EN application de l'article 14 de la loi susvisée, et de la juri4prudence constante de la
Cour, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DELCARE irrecevable le pourvoi de la Société Nouvelle d'Assurances du
Sénégal ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;

ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 08/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-08;033 ?
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