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08/01/1997 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1997, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ag Af, commerçant demeurant à Louga, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
Les héritiers de Ab Aa Ad Ah A, représentés par Ab Ae Ac, demeurant à Louga, ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis Lopy, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 août 1993 par Me Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ag Af

contre l'arrêt n° 214 du 23 avril 1993 rendu par la
Cour d'appel de Dakar ;
VU le ...

A l'audience publique du mercredi huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Ag Af, commerçant demeurant à Louga, ayant élu domicile en
l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
Les héritiers de Ab Aa Ad Ah A, représentés par Ab Ae Ac, demeurant à Louga, ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis Lopy, avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 août 1993 par Me Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ag Af contre l'arrêt n° 214 du 23 avril 1993 rendu par la
Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 4 août 1993 de Me Sidy Diabira, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de Ab Aa Ad Ah A et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le sieur Ag Af qui s'est pourvu en cassation a irrégulièrement signifié son recours, l'exploit de signification ne reproduisant pas les dispositions de l'article 21 de la loi susvisée ;
QU'EN application de l'article 20 de ladite loi, il doit être déclaré déchu de son
B Ag Af déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;

ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 08/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-08;032 ?
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