A l'audience publique du mercredi huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le Sieur Af Ab demeurant l'Hôpital régional de Thiès, ayant élu domicile en l'étude de Me Charles Guissé, avocat à la Cour ;
Le sieur Ag Ac, menuisier métallique, en son domicile quartier Ae Ad à
Thiès ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 29 août 1994 par Me Charles Guissé, avocat à la Cour, agissant au nom et
Af Ab contre le jugement n° 164 du 21 juillet 1994 du tribunal dans la cause l'opposant à pour le compte de ment n° 164 du 21 régional de Aa Ag Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la dame Af Ab qui s'est pourvue en cassation nia pas signifié son
recours à la partie adverse ;
QU'EN application de l'article 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son
DECLARE dame Af Ab déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.