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08/01/1997 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 janvier 1997, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af B, demeurant à Dakar, 190, Avenue Ag Ab, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
1° - Le sieur Ah Aa, ès-qualité de la liquidation de A ;
2° - La SCOMI, représenté par Ae Ac, demeurant à Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 1993 par le sieur Af B contre l'arrêt n° 100 du 12 mars 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à

Ah Aa et à la SCOMI ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de ...

A l'audience publique du mercredi huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix
Le sieur Af B, demeurant à Dakar, 190, Avenue Ag Ab, ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour ;
1° - Le sieur Ah Aa, ès-qualité de la liquidation de A ;
2° - La SCOMI, représenté par Ae Ac, demeurant à Dakar ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 1993 par le sieur Af B contre l'arrêt n° 100 du 12 mars 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ah Aa et à la SCOMI ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée, la requête doit, à peine
d'irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties ;
ATTENDU que la présente requête se borne à indiquer pour les défendeurs au pourvoi,
Ah Aa ès-qualité de la liquidation A et la SCOMI représentée par Ad Ac, tous deux demeurant à Dakar ;
QU'EN application de l'article susvisé, le pourvoi doit donc être déclaré
irrecevable;
DECLARE le pourvoi de Af B irrecevable ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 08/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-08;030 ?
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