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07/01/1997 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 janvier 1997, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Holding Kébé, la Prévoyance Assurances et le Ae Ad
d'Exploitation et de la chaux (CAFEC), élisait domicile et l'étude de Me Ndèye Maty
Djigueul, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Ab Aa, élisant domicile … l'étude de Me Papa Oumar
Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 août 1997 par la société Holding Kébé, la Prévoyance Assurances et la CAFEC à la suite de leu

r pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 281 rendu le 2 mai 1997 par ...

A l'audience publique du mercredi sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix
La Société Holding Kébé, la Prévoyance Assurances et le Ae Ad
d'Exploitation et de la chaux (CAFEC), élisait domicile et l'étude de Me Ndèye Maty
Djigueul, avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Ab Aa, élisant domicile … l'étude de Me Papa Oumar
Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 11 août 1997 par la société Holding Kébé, la Prévoyance Assurances et la CAFEC à la suite de leur pourvoi en cassation enregistré le même jour contre l'arrêt n° 281 rendu le 2 mai 1997 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant à Abdou1
Ab Aa ;
VU le mémoire en réponse produite en date du 9 septembre 1997 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ciré Aly Ba, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le dossier de la Prévoyance Assurances, la société Holding Kébé et la
Ae Ad d'Exploitation de la chaux (CAFEC), ayant pour conseil Me Maty
Djigueul qui a saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'arrêt n° 281 rendu le 2 mai 1997, n'est constitué que de la seule requête ;
ATTENDU que la Cour se trouve dans l'impossibilité, en l'état, de vérifier si 1es conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis sont remplies ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 281 du 2 mai

CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Ciré Aly BA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 07/01/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1997-01-07;039 ?
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