La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | SéNéGAL | N°026bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 décembre 1996, 026bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
La Aj Ag, … … … … … … à Ac Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Abatalib Guèye, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1° -La dame Ai Al, Ménagère, demeurant à Saint-Louis au 13, Rue Thevenot x Ad Ae ;
2° - Ah Ab Ak et ses éventuels ayant-droits, demeurant de son vivant au 13, rue Duret à Saint-Louis ;
Défenderesses ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 1996 par la Aj Ag à la suite de son

pourvoi en cassation enregistré le 8 mars 1996 contre 11 arrêt n° 96 du 2 février 1995 de la Co...

A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
La Aj Ag, … … … … … … à Ac Aa, ayant élu domicile en l'étude de Me Alioune Abatalib Guèye, avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
1° -La dame Ai Al, Ménagère, demeurant à Saint-Louis au 13, Rue Thevenot x Ad Ae ;
2° - Ah Ab Ak et ses éventuels ayant-droits, demeurant de son vivant au 13, rue Duret à Saint-Louis ;
Défenderesses ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 1996 par la Aj Ag à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 mars 1996 contre 11 arrêt n° 96 du 2 février 1995 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux dames Ai Al et Ab Ak ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Aj Ag ayant pour conseil Me Alioune Abatalib Guèye, avocat à la Cour a, postérieurement à un pourvoi formé le 8 mars 1996 contre l'arrêt n° 96 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 2 février 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui l'a
condamnée à payer aux dames Ai Al et Ab Ak la somme de 2 000 000 F à
chacune et ordonné le retrait du commerce de leurs photographies sous astreinte de la 000 F par jour de retard ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens ne semblent pas sérieux ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 96 du 2
février 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Af A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026bis
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-18;026bis ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award