La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1996 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 décembre 1996, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
La Société Générales de crédit Automobile, dite SOGECA, ayant son siège social 8, Rue Aristide Le Dantec, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Aa Ac, demeurant à Thiès, rue du Docteur Guillet, pris ès-nom et ès-qualité de mandataire de Ab Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Sidiki Kaba, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 a

vril 1991 par la Société Générale de Crédit Automobile dite A
contre l'arrêt n° 205 d...

A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
La Société Générales de crédit Automobile, dite SOGECA, ayant son siège social 8, Rue Aristide Le Dantec, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Aa Ac, demeurant à Thiès, rue du Docteur Guillet, pris ès-nom et ès-qualité de mandataire de Ab Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Sidiki Kaba, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 avril 1991 par la Société Générale de Crédit Automobile dite A
contre l'arrêt n° 205 du 9 février 1990 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à Aa Ac, ès-qualité de Ab Ad ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 4 février 1991 ;
VU le mémoire en réponse de Me Sidiki Kaba et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mal 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n ° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt déféré et des pièces de la procédure que le 26 avril 1989,
Aa Ac agissant ès-qualité de mandataire de Ab Ad a assigné la Société
Générale de Crédit Automobile dite "SOGECA" devant le tribunal régional de Thiès; que par jugement n° 238 du 28 juillet 1989, l'action de Ac a été déclarée recevable en la forme, et la société SOGECA tenue à réparation; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SOGECA à l'encontre de ce jugement en tant que dirigé contre Aa Ac
intimé ès-nom ;

Sur le moyen unique en ses deux branches pris d'un défaut de réponse aux conclusions et
d'une insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel, dans son attendu principal, a indiqué simplement qu'elle fait siennes les prétentions de l'intimé sans démontrer en quoi
l'argumentation de la SOGECA tendant à la recevabilité de l'appel n'est pas justifiée, et, par ailleurs, a omis de répondre à l'argumentation de la SOGECA relative à la signification de l'appel;
MAIS ATTENDU que, d'une part! en énonçant que l'intimé soutient à bon droit que l'acte
d'appel qui lui a été servi ès-nom est irrecevable, sa qualité au procès devant le premier juge largement contestée par les appelants ayant toujours résulté du mandat notarié que lui a donné Gaffari suivant acte de Me Adou Nangou d'Abidjan en date du 3 novembre 1988 ; que la
SOGECA ne pouvait dans ces conditions l'intimer ès-nom et personnellement pour la
première fois en appel "la Cour a nécessairement répondu aux conclusions prétendument
délaissées, 1 et d'autre part, les juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa
seconde branche;
REJETTE le pourvoi de la SOGECA contre l'arrêt n° 205 du 9 février 1990 ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar Sarr, Auditeur-Rapporteur ;
Ae B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-18;023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award