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18/12/1996 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 décembre 1996, 022


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
La dame Madjiguène Ae Ad Ab, employée en service à Swissair,
demeurant à Hann, Allèes des Cocotiers à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo et Koita, avocats à la Cour;
Demanderesse ;
Le sieur Bacre Waly Ndiaye, avocat à la Cour, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 août 1995 par Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour, agissant au nom et

pour le compte de Madjiguène Ae Ad Ab contre l'arrêt n° 131 du 25 février 1994
rendu...

A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
La dame Madjiguène Ae Ad Ab, employée en service à Swissair,
demeurant à Hann, Allèes des Cocotiers à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo et Koita, avocats à la Cour;
Demanderesse ;
Le sieur Bacre Waly Ndiaye, avocat à la Cour, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Mbaye et Ndiaye, avocats à la Cour;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 août 1995 par Mes Kanjo et Koita, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madjiguène Ae Ad Ab contre l'arrêt n° 131 du 25 février 1994
rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Bacre waly Ndiaye ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 septembre 1994 de Me Bernard Sambou, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Bacre Waly NDIAYE et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le pourvoi déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 1994 ; que
ATTENDU que par l'arrêt déféré rendu sur renvoi, la Cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal régional hors classe de Dakar du 27 janvier 1988 qui a condamné la dame
Madjiguène M.A. Ab à parfaire devant notaire la promesse de vente faite le 22 janvier
1987 et à opérer le transfert de la propriété de l'immeuble en cause sur les registres de la

conservation foncière au profit de Bacre Waly Ndiaye, en application de l'article 382 du Code des obligations civiles et commerciales, et ce, sous astreinte de 500 000 F par jour de retard :
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits de la cause en ce que la Cour d'appel,
pour confirmer ledit jugement, a considéré que l'acte signé par devant notaire le 22 janvier
1987 était une promesse synallagmatique de vente et qu'il devait, conformément aux
dispositions de l'article 382 du Code des Obligations civiles et commerciales, obliger la dame Ab à parfaire le contrat de vente alors que cet acte comportait une clause dite "réalisation"; MAIS ATTENDU que la nature de l'acte du 22 janvier 1987 a été implicitement reconnue lors du précédent pourvoi qui ne concernait que les effets de la promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble immatriculé, et ne peut être remise en cause ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 391 du Code de la famille, en ce que la
Cour d'appel, pour confirmer le jugement du 27 janvier 1988, a considéré que le divorce
intervenu entre les époux Rous ne faisait pas obstacle à la réalisation de la vente ou à sa
formalisation, alors que selon l'article précité, les actes de disposition emportant aliénation
totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit d'immeuble ne peuvent être faits que du
consentement des deux époux mariés sous le régime communautaire ;
MAIS ATTENDU que la dame Ab avait donné son consentement dans la promesse
synallagmatique de vente du 22 janvier 1987, signée devant notaire par chacun des époux
engageant l'un et l'autre à parfaire la vente, mais leur laissant néanmoins la possibilité de
signer l'acte ensemble ou séparément ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi déposé le 8 août 1995, qualifié "additionnel" par le demandeur ;
ATTENDU que ledit pourvoi ayant pour but de soulever un moyen supplémentaire, a été
formé onze mois après l'introduction du pourvoi principal; qu'il y a donc lieu de déclarer cette requête déposée hors délai, irrecevable ;
REJETTE le pourvoi du 19 septembre 1994 ;
DECLARE irrecevable le pourvoi du 8 août 1995 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
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article 382 du Code des Obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-18;022 ?
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