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18/12/1996 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 décembre 1996, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Mamadou Diaw propriétaire demeurant à Thiaroye à Hamdalaye | chez
Ad Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Diaw, avocat à la Cour;
Le sieur Ag Ae domicilié aux Parcelles Assainies U.B, parcelle 570 à Dakar
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 octobre 1990 par Me Mamadou Diaw avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mamadou Diaw contre l'arrêt n° 402 du 22 mars 1990 de la Cour d'app

el de Dakar dans la cause l'opposant à Ag Ae ;
VU le certificat attestant la c...

A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Mamadou Diaw propriétaire demeurant à Thiaroye à Hamdalaye | chez
Ad Ac, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Diaw, avocat à la Cour;
Le sieur Ag Ae domicilié aux Parcelles Assainies U.B, parcelle 570 à Dakar
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 octobre 1990 par Me Mamadou Diaw avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mamadou Diaw contre l'arrêt n° 402 du 22 mars 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ag Ae ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le sieur Ag Aa Af, attributaire de la parcelle n° 8570 du projet des parcelles assainies suivant attestation de
l'OHLM n° 015 du 19 juin 1980, a vendu ladite parcelle successivement à Mamadou Diaw le 9-4-1980 et à Ag Ae le 28-7-1980 ; qu'à la suite d'une procédure en annulation et en expulsion initiée par Diaw à l'encontre de Diagne, le tribunal régional de Dakar a, par
jugement du 11-9-87, déclaré nulle la vente faite à Diagne et ordonné l'expulsion de celui-ci; que la Cour d'appel, par l'arrêt déféré, a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et
déclaré l'action de Mamadou Diaw irrecevable pour défaut de qualité ;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance et de la contrariété des motifs, violation des
articles 321, 322 et 323 du COCC, en ce que la Cour d'appel, après avoir relevé la pertinence des motifs du 1er juge qui a retenu que la promesse synallagmatique de contrat devait rendre indisponible la parcelle en cause, quel que soit son régime juridique, a dénié au vendeur la

qualité de propriétaire au moment de la 1ère vente, alors que d'une part, la cession intervenue entre Diop et Diaw était une vente à terme, et que d'autre part, la promesse synallagmatique de contrat prévue par les articles 321 et suivants du COCC emporte tous les effets d'un contrat régulièrement formé ;
MAIS ATTENDU que le juge d'appel a pu, sans se contredire, ni violer les articles de loi
susvisés, après avoir recherché à quel moment le vendeur était devenu propriétaire, relever la pertinence des motifs du 1er juge relativement à la définition et aux effets de la promesse
synallagmatique de contrat et décider cependant de l'irrecevabilité de l'action de Diaw, pour défaut de qualité ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation de la cause du litige et du fait pour la Cour
d'appel d'avoir statué ultra petite, en ce que ladite Cour d'une part, a statué sur la propriété des peines édifiées sur la parcelle litigieuse alors que les parties l'avaient saisie pour voir statuer sur la propriété de la parcelle elle-même, d'autre part, s'est fondée sur un avertissement
figurant au bas de l'attestation délivrée par l'OHLM pour annuler les actes de vente, alors que seul ce dernier pouvait s'en prévaloir ;
MAIS ATTENDU que le dispositif de l'arrêt attaqué nia statué que sur la recevabilité de
l'action de Diaw pour défaut de qualité ;
D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
REJETTE le pourvoi de Mamadou Diaw ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ad A, Auditeur ;
Ab B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
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articles 321, 322 et 323 du COCC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-18;021 ?
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