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18/12/1996 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 décembre 1996, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
la dame Ac Aa, directrice de la société AWAFRIPE demeurant à Usine Bène Tally parcelle n° 2573, ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diouf avocat à la
Cour;
Demanderesse ;
Les Ets Ab Ad Transit, ayant leur siège social à Dakar, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 1994 par Me Moustapha Diouf, avocat ê la Cour, agi

ssant au nom et pour le compte de Ac Aa contre l'arrêt n° 272 du 7 mai 1993 rendu par l...

A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
la dame Ac Aa, directrice de la société AWAFRIPE demeurant à Usine Bène Tally parcelle n° 2573, ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha Diouf avocat à la
Cour;
Demanderesse ;
Les Ets Ab Ad Transit, ayant leur siège social à Dakar, mais faisant élection de
domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 avril 1994 par Me Moustapha Diouf, avocat ê la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa contre l'arrêt n° 272 du 7 mai 1993 rendu par la chambre
civile de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux Ets Ab Transit ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 19 avril 1994 ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des Ets Ab Ad Transit et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que l'arrêt déféré, la Cour d'appel a homologué le rapport d'expertise, ordonnée par elle, pour faire les comptes entre les parties, à la suite de l'appel interjeté par la dame Ac Aa, contre le jugement du tribunal régional de Dakar du 18 février 1989, qui l'a
condamnée à payer à la société Ab Transit la somme de 21 874 273 F et validé la saisie conservatoire pratiquée sur ses facultés mobilières ;
Sur le premier moyen pris d'un manque de base légale en ce que la Cour d'appel a établi
unilatéralement la créance des établissements Ab sur la dame Ac Aa en se fondant

uniquement sur les factures versées datant de 1987 et en omettant volontairement la large
période de 1982 à 1987 ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel relève que les factures litigieuses produites sont datées de 1987 et qu'il n'y avait donc pas lieu d'examiner les comptes entre les parties antérieurement à cette date ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d'une absence de motifs en ce que l'arrêt, en homologuant un
rapport incomplet qui aurait dû être un rapport de carence, ne fournit aucun motif sérieux pour légitimer la créance ;
MAIS ATTENDU que le grief d'absence de motifs ne tend qu'à remettre en cause
l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris d'un défaut de réponse à conclusions ;
MAIS ATTENDU qu'est irrecevable le moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions dès lors que les conclusions invoquées n'étant pas produites, la Cour de cassation n'est pas en
mesure d'apprécier le bien fondé du grief ;
REJETTE le pourvoi de la dame Ac Aa ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-18;020 ?
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