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18/12/1996 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 décembre 1996, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
Les héritiers de Af Ac à savoir : Ao Ac, Ad Ac, An Ac, Ai Ac et Ab Ac, demeurant à Am Ak, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sidy Kharachi Diagne, avocat à la Cour ;
1° - Les héritiers de feu Aa Al demeurant tous à Dakar, rue 37 angle Blaise
Diagne, ayant élu domicile en l'étude de Me Farhat, avocat à la Cour;
2° - Les héritiers de feu Ag Aj, demeurant à Fass, près du marché ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de

cassation le 19 mai 1993 par les héritiers de Af Ac contre le jugement n° 2509 rendu le...

A l'audience publique du mercredi dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt
Les héritiers de Af Ac à savoir : Ao Ac, Ad Ac, An Ac, Ai Ac et Ab Ac, demeurant à Am Ak, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sidy Kharachi Diagne, avocat à la Cour ;
1° - Les héritiers de feu Aa Al demeurant tous à Dakar, rue 37 angle Blaise
Diagne, ayant élu domicile en l'étude de Me Farhat, avocat à la Cour;
2° - Les héritiers de feu Ag Aj, demeurant à Fass, près du marché ;
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 1993 par les héritiers de Af Ac contre le jugement n° 2509 rendu le 28 juillet 1992 par le tribunal régional de Dakar qui a infirmé la décision du tribunal départemental de Dakar en date du 31 mai 1990 ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 25 juin 1993 ;
VU le mémoire en réponse de Me Farhat pour le compte des héritiers de Aa
Al;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ah B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que les parties au pourvoi, hoirs Af Ac, demandeurs, hoirs Aa
Al, défendeurs, ne sont pas identifiées dans la requête; qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée, celle-ci doit donc être déclarée irrecevable ;
DECLARE le pourvoi des héritiers Af Ac, irrecevable ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé: qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ae A, Auditeur ;
Ah B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 18/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-18;019 ?
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