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11/12/1996 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 décembre 1996, 3


Texte (pseudonymisé)
HUCHARD Nicolas; Autres
C/
Nouvelles Imprimeries du Sénégal N.I.S.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU MINISTRE AUTORISANT LE LICENCIEMENT - REINTEGRA-TION DU TRAVAILLEUR (OUO - PAIEMENT DE L'INTEGRALITE DU SALAIRE QU'IL AURAIT PERÇU DEPUIS LA DATE DU LICENCIEMENT JUSQU'A CELLE DE SA REINTEGRATION EFFECTIVE (NON) - REJET DU POURVOI-.

Chambre sociale

ARRET N° 3 DU 11 DECEMBRE 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré de la violation de

l'article 47 paragraphe 4 du Code du Travail;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt att...

HUCHARD Nicolas; Autres
C/
Nouvelles Imprimeries du Sénégal N.I.S.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU MINISTRE AUTORISANT LE LICENCIEMENT - REINTEGRA-TION DU TRAVAILLEUR (OUO - PAIEMENT DE L'INTEGRALITE DU SALAIRE QU'IL AURAIT PERÇU DEPUIS LA DATE DU LICENCIEMENT JUSQU'A CELLE DE SA REINTEGRATION EFFECTIVE (NON) - REJET DU POURVOI-.

Chambre sociale

ARRET N° 3 DU 11 DECEMBRE 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 47 paragraphe 4 du Code du Travail;

ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que les consorts Ac X étaient tous employés des N.I.S ; qu'en 1987, pour des motifs économiques, le Directeur Général de cette Société sollicita l'autorisation de les licencier ce qui fut refusé par l'Inspecteur du Travail de Dakar; que sur recours introduit contre cette décision le Ministre du Travail autorisa le licenciement desdits travailleurs le 24 septembre 1987 et par arrêt du 3 janvier 1990 la Cour suprême annula la décision du Ministre; que les ex-employés sollicitèrent alors leur réintégration avec paiement des salaires depuis leur licenciement jusqu'à réintégration effective ainsi que le paiement de dommages-intérêts;

ATTENDU qu'en sa première branche le moyen fait grief à la Cour d'Appel d'avoir débouté les travailleurs de leur demande en réintégration à compter du jour du licenciement avec paiement d'une indemnité égale aux salaires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé, au motif que l'employeur n'ayant violé aucune des dispositions de l'article 47 dans la procédure de licenciement des employés, il ne pouvait lui être fait application des dispositions dudit article ordonnant la réintégration d'office avec paiement d'une indemnité égale aux salaires que les employés auraient perçus s'ils avaient travaillé, ces dispositions n'étant prévues qu'en cas de violation de l'article 47 du Code du Travail dans la procédure de congédiement, alors que l'article 47 paragraphe 4 in fine dispose que: "en cas de licenciement prononcé par l'employeur sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ait été demandé ou malgré le refus opposé par l'Inspecteur autorisant le licenciement, le travailleur ainsi licencié est réintégré d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. "Ce qui implique la réintégration d'office et le paiement d'une indemnité égale aux salaires non pas seulement en cas de non-respect de la procédure de licenciement mais également en cas d'annulation de la décision de licenciement, étant entendu qu'il ne fait aucun doute que l'annulation par la Cour suprême doit avoir les mêmes conséquences que l'annulation par le Ministre;

MAIS ATTENDU que les dispositions de l'article 47 paragraphe 4 invoquées par les demandeurs ne concernent que l'hypothèse dans laquelle les travailleurs ont été licenciés sans autorisation de l'Inspecteur du Travail et celle où l'autorisation de licenciement donnée par l'Inspecteur du Travail est annulée par décision ministérielle;

ATTENDU que l'article 47 susvisé qui précise par ailleurs que la décision du Ministre peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir, ne donne aucune indication relative aux conséquences que peut avoir au niveau de l'entreprise l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision d'autorisation de licenciement donnée par le Ministre;

ATTENDU que s'il est certain que la décision de la Cour suprême (actuellement Conseil d'Etat) doit avoir pour effet de ramener les parties à la situation antérieure au licenciement, c'est à dire à obliger l'employeur à réintégrer les employés, la disparition de l'autorisation administrative à la suite du recours ôtant à la mesure de licenciement une condition essentielle de validité; qu'en revanche le paiement au travailleur de l'intégralité du salaire qu'il aurait perçu depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de sa réintégration effective, ne peut sans la contrepartie du travail et en l'absence de toute disposition expresse de la loi concernant cette hypothèse particulière, être accepté; qu'il s'ensuit que le raisonnement par analogie que les demandeurs voudraient faire admettre ne peut être suivi et qu'il échet dès lors de rejeter le moyen en sa première branche;

ATTENDU qu'en sa deuxième branche, le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir affirmé que les demandeurs n'ont droit qu'à des dommages-intérêts au motif que les travailleurs licenciés doivent être réintégrés par l'employeur ~ compter de la date de la notification de la décision d'annulation et qu'à défaut, l'employeur doit être considéré comme ayant rompu de fait, le contrat qui le lie aux travailleurs, alors qu'en statuant ainsi, c'est à dire en offrant aux employeurs le choix entre, soit la réintégration ou la non-réintégration avec paiement des salaires, la Cour d'Appel a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne contient pas; qu'en effet l'article 47 paragraphe 4 in fine du Code du Travail n'offre aucun choix à l'employeur mais lui impose la réintégration d'office du travailleur;

MAIS ATTENDU que contrairement à ce que soutiennent Ac X et consorts, la Cour d'Appel ne leur a nullement donné le choix entre la réintégration ou la non-réintégration avec paiement des salaires; que la Cour d'Appel a simplement tiré les conséquences du refus opposé par l'employeur à la réintégration des travailleurs à la suite de la notification qui lui a été faite le 31 mai 1991 de la décision de la Cour suprême, en considérant que ce refus équivalait à une rupture abusive du contrat de travail donnant lieu au paiement de dommages-intérêts; Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en sa deuxième branche;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 139 rendu le 22 février 1994 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARD Renée Rapporteur: Madame BARD Renée Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres A Aa; B Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 11/12/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-11;3 ?
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