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11/12/1996 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 décembre 1996, 1


Texte (pseudonymisé)
TALL Oumar
C/
SOCOPAO-SENEGAL

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - ARTICLE 211 DU CODE DU TRA-VAIL: CHEF DE DEMANDE NON SOUMIS A LA TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE DEVANT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL: IRRECEVABILITE - TRA-VAILLEUR JOURNALIER ASSIMILE A UN TRAVAILLEUR PERMANENT (ARTICLE 1 DU DECRET 70-180 DU 20-2-70) DETERMINATION DE DUREE DES SERVICES EN FAISANT LE TOTAL DES JOURS DE TRAVAIL EFFECTIF REJET DU POURVOI-.

Chambre sociale

ARRET N° 1 DU 11 DECEMBRE 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le

1ier moyen tiré de la violation de l'article 211 du Code du Travail et manque de base légale;
...

TALL Oumar
C/
SOCOPAO-SENEGAL

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL - ARTICLE 211 DU CODE DU TRA-VAIL: CHEF DE DEMANDE NON SOUMIS A LA TENTATIVE DE CONCILIATION OBLIGATOIRE DEVANT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL: IRRECEVABILITE - TRA-VAILLEUR JOURNALIER ASSIMILE A UN TRAVAILLEUR PERMANENT (ARTICLE 1 DU DECRET 70-180 DU 20-2-70) DETERMINATION DE DUREE DES SERVICES EN FAISANT LE TOTAL DES JOURS DE TRAVAIL EFFECTIF REJET DU POURVOI-.

Chambre sociale

ARRET N° 1 DU 11 DECEMBRE 1996

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le 1ier moyen tiré de la violation de l'article 211 du Code du Travail et manque de base légale;

ATTENDU qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab B, faisant valoir qu'il avait
effectué un stage à la SOCOPAO du 17 septembre 1979 à fin septembre 1987 et qu'à partir d'octobre 1987, il avait été employé, en violation des prescriptions légales, à titre de journalier pour être ensuite licencié verbalement sans motif légitime en février 1989, fit attraire la SOCOPAO devant le Tribunal du Travail aux fins d'obtenir la condamnation de cette Société à lui payer diverses sommes à titres de rappel de salaires, rappel de congés y afférents, rappel de congés, rappel de prime de transport, paiement de cotisations, IPRES et de Sécurité Sociale de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de licenciement et de préavis; que le premier juge débouta TALL de toutes ses demandes par jugement du 6 juin 1991 et l'arrêt attaqué infirma cette décision en ce qu'elle avait implicitement déclaré recevable la demande de rappel différentiel de salaire et en ce qu'elle avait déclaré mal fondées les demandes de paiement de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

ATTENDU que le demandeur fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé les dispositions de l'article 211 du Code du travail en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande en paiement de rappel de salaire alors que conformément au texte précité, la requête et le procès-verbal établis par l'Inspecteur du Travail énoncent ce chef de demande; qu'en outre TALL soutient que l'arrêt est entaché de manque de base légale, les motifs retenus par la Cour étant erronés ;

MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 211 du Code du Travail relatif à la tentative de conciliation obligatoire devant l'Inspecteur du Travail, le demandeur doit indiquer de manière précise chaque chef de réclamation;

ATTENDU que contrairement à ce que soutient TALL, la notion de rappel de salaire ne se confond nullement avec celle de rappel différentiel de salaire, le rappel de salaires étant un paiement cumulé d'arriérés de salaires alors que le rappel différentiel de salaire est le paiement de la différence entre deux salaires correspondant à des classifications différentes ;

ATTENDU que la Cour d'Appel ayant déclaré irrecevable la demande relative au paiement différentiel de salaire et non la demande relative au paiement de salaire, au motif précis et exact que le premier chef de demande n'avait pas été soumis à la tentative de conciliation obligatoire prévue par l'article 211 du Code du travail; qu'il en résulte qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel n'encourt aucun des reproches qui lui sont faits par le moyen qui doit être rejeté;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés de la contradiction entre les motifs et de la violation de l'article 116 du Code du Travail;

ATTENDU que le demandeur reproche à la Cour d'Appel d'avoir énoncé des motifs contradictoires en ce qu'après avoir estimé que TALL devait être assimilé à un travailleur permanent en application de l'article 1 du décret 70-180 du 20 février 1970, elle a considéré ensuite que ses droits seraient appréciés en tenant compte du caractère discontinu des embauches et considéré en particulier que les demandes en paiement de rappela de salaires, des congés y afférents et du rappel de la prime de transport n'étaient pas justifiées; qu'en outre TALL soulève la violation de l'article 116 du Code du Travail selon lequel en pareil cas le non-paiement est présumé de manière irréfragable, la preuve du paiement incombant à l'employeur;

MAIS ATTENDU que si l'article 1 du décret 70-180 du 20 février 1970 fixe les conditions dans lesquelles le contrat du travailleur journalier est assimilé à un contrat à durée indéterminé, l'article 5 du même décret dispose : "le travailleur journalier réengagé pendant 6 jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 H de travail selon le secteur d'activité considéré est assimilé à un travailleur engagé pour une période indéterminée, il en est de même du journalier réengagé sans interruption pendant un mois ... l'un et l'autre sont alors soumis à toutes les dispositions de la Convention Collective de la branche d'activité dans laquelle ils sont appelés à servir" ;

ATTENDU d'autre part que la présomption de l'article 116 du Code du Travail ne s'applique que lorsque le principe du droit au salaire est reconnu au travailleur pendant la période concernée;

ATTENDU qu'après avoir très justement estimé que TALL ne remplissait pas les conditions posées par l'article 5 précité, la Cour d'Appel qui a fixé la durée des services du travailleur à 69 jours en faisant le total des jours pendant lesquels il a effectivement travaillé, a pu à bon droit, en écartant le principe de l'assimilation tel que compris par le demandeur, rejeter l'ensemble de ses demandes afférentes à une période pendant laquelle il n'avait pas travaillé;

Qu'il échet donc de rejeter les moyens comme non-fondés;
Sur le quatrième moyen tiré d'une insuffisance de motifs sur le préavis l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif;

ATTENDU que sous ce moyen, le demandeur reproche à la Cour d'Appel de ne pas avoir tenu compte dans l'appréciation de l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif, de la durée des services du travailleur permanent et en ne prenant pas en considération le salaire qu'il aurait dû percevoir du fait de l'assimilation ; que toujours selon le demandeur l'arrêt encourt la cassation pour n'avoir pas donné les éléments permettant de vérifier si les sommes retenues ont été correctement calculées ainsi que la période de référence, d'autant plus que l'assimilation doit être retenue depuis 1979 ;

MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel après avoir fixé au 8 décembre 1987 le point de départ de l'engagement de TALL, à 69 jours la durée totale de ses services et constaté que sa rémunération journalière s'élevait à 2.106 francs a fait une correcte application de l'article 23 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle qui fixe à 8 jours le délai du préavis auquel est en droit de prétendre le travailleur qui compte moins d'un an de présence dans l'entreprise;

ATTENDU qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, la Cour d'Appel pour rejeter la demande de TALL à ce titre, a fait une correcte application des dispositions de l'article 30 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle qui interprétées à la lumière de celle de l'article 54 de la même convention, fixent à la période minimale de un an, le temps de présence au sein de l'entreprise, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement;

ATTENDU enfin que pour évaluer le montant des dommages intérêts à allouer à TALL pour licenciement abusif, les juges du fond qui ont tenu compte de son ancienneté réelle au sein de l'entreprise et de la difficulté qu'il aura pour retrouver du travail, ont suffisamment motivé leur décision, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 51 alinéa 5 du Code du travail;

Qu'il échet, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de rejeter le moyen;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 9 juin 1994 par Ab B contre l'arrêt numéro 437 du 23 novembre 1993 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;

Président: Madame BARO Renée Rapporteur: Madame BARO Renée Avocat Général : Monsieur FAYE Cheikh Tidiane. Avocats: Maîtres A Aa; A Ad; C Ac; Associés


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 11/12/1996
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-11;1 ?
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