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11/12/1996 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 décembre 1996, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre mil neuf cent quatre
La Société SET PLUS Immeuble Ac Aa Ad Ag Ai Ae x rue 9 Zone B, ayant élu domicile en l'étude de Me Sandembou Diop, Avocat à la Cour,S,
Place de l'Indépendance, Dakar ;
MM: Ab B et 15 autres ayant tous élu domicile en l'étude de Me
Mamadou Cabibe1 DIOUF, Avocat à la Cour, 15, rue Dr Théze, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 8 Janvier 1996 par la Sté SET PLUS à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Janvier 1996 sous le n°4RG96 contre l'arrÃ

ªt n° 437 rendu le 19 Décembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de...

A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre mil neuf cent quatre
La Société SET PLUS Immeuble Ac Aa Ad Ag Ai Ae x rue 9 Zone B, ayant élu domicile en l'étude de Me Sandembou Diop, Avocat à la Cour,S,
Place de l'Indépendance, Dakar ;
MM: Ab B et 15 autres ayant tous élu domicile en l'étude de Me
Mamadou Cabibe1 DIOUF, Avocat à la Cour, 15, rue Dr Théze, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 8 Janvier 1996 par la Sté SET PLUS à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 8 Janvier 1996 sous le n°4RG96 contre l'arrêt n° 437 rendu le 19 Décembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant 3 Ab B et 15 autres ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande la Sté" SET PLUS" formule de nombreux
griefs contre le jugement n°707 rendu entre les parties le 31 Octobre 1995 par le Tribunal du Travail de Dakar qui a assorti les condamnations OUI madame Renée Bar8, Président de
Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
prononcées 3 l'encontre de l'employeur d'une mesure d'exécution provisoire 3 laquelle l'arrêt attaqué a refusé de faire défense; que par ailleurs la demanderesse soutient que l'exécution de l'arrêt du 19 Décembre 1995 lui causerait un préjudice irréparable si l'ont sait que les ex-
employés qui étaient des laveurs n'ont actuellement ni domicile réel connu ni patrimoine
mobilier ou immobilier important et que dans ces conditions il est certain que toute somme
que ces personnes seraient appelées à encaisser ne pourrait jamais être remboursée en cas de cassation de la décision attaquée.

Attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation le sursis à l'exécution de la décision attaquée ne peut être accordé que si l'exécution doit provoquer un préjudice irréparable et si les moyens invoqués à l'encontre de cette décision paraissent en
l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation ;
Mais attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a relevé que les sommes dont la condamnation était assortie d'une mesure d'exécution provisoire jusqu'à concurrence de 300.000 frs, constituées de salaires et d'accessoires aux salaires, revêtaient un caractère alimentaire et que tout retard apporté à leur règlement mettrait en péril les intérêts des travailleurs ;
- Qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel n'a nullement violé les dispositions des articles 224 du Code du Travail et 87 du CPC qui régissent la matière ; d'où il résulte qu'en l'état de la
procédure les moyens invoqués à l'encontre de
l'arrêt attaqué ne semblent pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu qu'au surplus, la demanderesse se borne à alléguer l'insolvabilité des défendeurs ;
Qu'il échet de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution présentée par la Sté SET PLUS qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 16 susvisé.
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n°437 rendu le 19 Décembre 1995 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
Mme Renée Baro, Président de Chambre, Rapporteur ;
MM : Maïssa Diouf, Arona Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 11/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-11;004 ?
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