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11/12/1996 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 décembre 1996, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre mil neuf cent quatre
Ac C et autres demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Maître Yérime THIÂM, Avocat à la Cour, 68, rue Ad B,
Les nouvelles Imprimeries du Sénégal dite N.1.S route du service géographique à Hann, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 7 3 bis, rue
Aa Ae A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Yérime THIAM, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C et autres ;
Ladite déclaration enregis

trée au greffe de la Cour de cassation le 15 Juin 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cou...

A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre mil neuf cent quatre
Ac C et autres demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Maître Yérime THIÂM, Avocat à la Cour, 68, rue Ad B,
Les nouvelles Imprimeries du Sénégal dite N.1.S route du service géographique à Hann, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, 7 3 bis, rue
Aa Ae A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Yérime THIAM, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C et autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 Juin 1994 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l' par lequel la Cour
d'appel a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 47 paragraphe 4 in fine du Code du travail;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du Greffe en date du 28 Juin 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en défense présenté pour le compte des Nouvelles Imprimeries du Sénégal
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 25 Août 1994 et tendant au rejet du pourvoi
Vu le Code du travail ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Oui Madame Renée BARO, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidjane FAYE, avocat délégué représentant le ministère public en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 47 paragraphe du Code du Travail ;

Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que les consorts Ac C étaient tous employés des N.I.S qu'en 1987, pour des motifs économiques, le Directeur
Général de cette société sollicita l'autorisation de les licencier ce qui fut refusé par l'Inspecteur du Travail de Dakar; que sur recours introduit contre cette décision le Ministre du Travail
autorisa le licenciement desdits travailleurs le 24 Septembre 1987 et par arrêt du 3 Janvier
1990 la Cour suprême annula la décision du Ministre ; que les ex-employés sollicitèrent alors leur réintégration avec paiement des salaires depuis leur licenciement jusqu'à réintégration
effective ainsi que le paiement de dommagesintérêts ;
Attendu qu'en sa première branche le moyen fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté les
travailleurs de leur demandes en réintégration à compter du jour du licenciement avec
paiement d'une indemnité égale aux salaires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé, au
motif que l'employeur n'ayant violé aucune des dispositions de l'article 47 dans la procédure de licenciement des employés, il ne pouvait lui être fait application des dispositions dudit
article ordonnant la réintégration d'office avec paiement d'une indemnité égale aux salaires
que les employés auraient perçus s'ils avaient travaillé, ces dispositions n'étant prévues qu'en cas de violation de l'article 47 du Code du travail dans la procédure de congédiement, alors
que l'article 47 paragraphe 4 in fine dispose que "en cas de licenciement prononcé par
l'employeur sans que l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail ait été demandée ou
malgré le refus opposé par l'Inspecteur autorisant le licenciement, le travailleur ainsi licencié est réintégré d'office avec paiement d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. " Ce qui implique la réintégration d'office et le paiement d'une indemnité égale aux salaires non pas seulement en cas de non-respect de la procédure de licenciement mais
également en cas d'annulation de la décision de licenciement, étant entendu qu'il ne fait aucun doute que l'annulation par la Cour suprême doit avoir les mêmes conséquences que
l'annulation par le Ministre ;
Mais attendu que les disposition de l'article 47 paragraphe 4 invoquées par les demandeurs ne concernent que l'hypothèse dans laquelle les travailleurs ont été licenciés sans autorisation de l'Inspecteur du Travail et celle où l'autorisation de licenciement donnée par l'Inspecteur du
Travail est annulée par décision ministérielle ;
Attendu que l'article 47 susvisé qui précise par ailleurs que la décision du Ministre peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir, ne donne aucune indication relative aux conséquences que peut avoir au niveau de l'entreprise l'annulation par le juge de l'excès de
pouvoir de la décision d'autorisation de licenciement donnée par le Ministre ;
Attendu que s'il est certain que la décision de la Cour suprême (actuellement Conseil d'Etat) doit avoir pour effet de ramener les parties à la situation antérieure au licenciement, c'est-à- dire à obliger l'employeur à réintégrer les employés, la disparition de
l'autorisation"administrative à la suite du recours ôtant à la mesure de licenciement une
condition essentielle de validité qu'en revanche le paiement au travailleur de l'intégralité du salaire qu'il aurait perçu depuis la date de son licenciement jusqu'à celle de sa réintégration
effective, ne peut sans la contrepartie du travail et en l'absence de toute disposition expresse de la loi concernant cette hypothèse particulière, être accepté qu'il s'ensuit que le
raisonnement par analogie que les demandeurs voudraient faire admettre ne peut être suivi et qu'il échet dès lors de rejeter le moyen en sa première branche.
Attendu qu'en sa deuxième branche, le moyen reproche à la décision attaquée d'avoir affirmé que les demandeurs n'ont droit qu'à des dommages-intérêts au motif que les travailleurs
licenciés doivent être réintégrés par l'employeur à compter de la date de notification de la
décision d'annulation et qu'à défaut, l'employeur doit être considéré comme ayant rompu de fait, le contrat qui le lie aux travailleurs, alors qu'en statuant ainsi, c'est-à-dire en offrant aux employeurs le choix entre, soit la réintégration ou la non-réintégration avec paiement des
salaires, la Cour d'appel a ajouté à la loi une disposition qu'elle ne contient pas qu'en effet

l'article 47 paragraphe 4 in fine du Code du travail n'offre aucun choix à l'employeur mais lui impose la réintégration d'office du travailleur ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutiennent Ac C et consorts, la Cour d'appel ne leur a nullement donné le choix entre la réintégration ou la non-réintégration avec paiement des salaires
que la Cour d'appel a simplement tiré les conséquences du refus opposé par l'employeur à la réintégration des travailleurs à la suite de la notification qui lui a été faite le 31 Mai 1991 de la décision de la Cour suprême, en considérant que ce refus équivalait à une rupture abusive du contrat de travail donnant lieu au paiement de dommages-intérêts; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait en sa deuxième branche.
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt N° 139 rendu le 22 Février 1994 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de chambre-Président ;
M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, conseillers
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat délégué, représentant le ministère
public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 11/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-11;003 ?
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