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11/12/1996 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 décembre 1996, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre mil neuf cent quatre
Aa Ae, demeurant à Tivaouane, quartier El H. Ad A sic de Af Ae
commerçant, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73 bis, rue Amadou Assane NDoye, Dakar ;
La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Ac dite (CSPT) 47, Bd de la ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour, à Thiés ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aa Ae ;
Ladite déclaration

enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 23 Février 1995 et tendant à ce qu'...

A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre mil neuf cent quatre
Aa Ae, demeurant à Tivaouane, quartier El H. Ad A sic de Af Ae
commerçant, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour,73 bis, rue Amadou Assane NDoye, Dakar ;
La Compagnie Sénégalaise des Phosphates de Ac dite (CSPT) 47, Bd de la ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Ndiaye, avocat à la Cour, à Thiés ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aa Ae ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 23 Février 1995 et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour casser l' par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 55 du Code du Travail;
- l'article 116 du Code du travail et par défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 27 Février 1995 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le comte de la Compagnie Sénégalaise des
Phosphates de Ac C) ; ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de Cassation le 24 Avril 1995 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Maïssa Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat Général délégué représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n°276 du 17 mai 1994, par lequel la
chambre sociale de la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 12
Septembre 1991 rendu par défaut, le requérant Aa Ae au soutien de son pourvoi, soulève tois moyens :
1)- Défaut de base légale en ce que la Cour d'Appel a affirmé que la continuation des services d'une durée d'une journée de travail ne saurait constituer la continuation des services au delà du terme convenu au sens de l'article 35 du Code du Travail, sans s'appuyer sur un texte
législatif, réglementaire une Convention Collective ou un principe général du droit ;
2)- Violation de l'article 55 du CT en ce que la Cour a admis que le certificat du travail n'a pas été délivré et a exigé des justifications, en ajoutant au texte ;
3)- Violation de l'article 116 du CT en ce que la Cour reproche à FALL de n'avoir pas
rapporté la preuve du paiement de la journée du 10 Juillet 1990, alors que cette preuve
incombe à l'employeur qui doit lui fournir un bulletin de salaire ;
Sur le 1" moyen : Attendu que l'article 35 du CT stipule que "aucun travailleur ne peut
conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée-
La continuation des services en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée "
Ce texte n'ayant pas défini la notion de continuation des services, il appartient aux juges du
fond de déterminer s'il y a eu ou non continuation des services compte tenu des circonstances de l'espèce :
Mais attendu qu'en relevant que Fall n'a pas prouvé que la notification du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, lui a été faite le 11 Juillet 1990 à 9h30, et en
précisant que l'employeur soutient que la lettre de non-renouvellement lui a été notifiée le 10 Juillet 1990, c'est à bon droit que la Cour estime que: " …. même dans l'hypothèse d'une
notification effective à la date du 11 Juillet à 9h 30, et donc d'un travail dans la journée du 10 Juillet 1990, le travail ainsi fourni ne saurait constituer une continuation des services de Fall au delà du terme convenu au sens de l'article 35 du Code du travail : " la Cour a donné une
base légale à sa décision et qu'il échet de rejeter le moyen ;
Sur le second moyen -
Attendu que l'article 55 dispose que "A l'expiration du contrat, l'employeur doit tenir à la
disposition du travailleur sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusi-
vement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois
successivement occupés, la catégorie de la Convention Collective dont le travailleur reléve " qu'il résulte de ce texte que le certificat de travail est quérable et non portable puisque
l'employeur le tient à la disposition du travailleur ;
Mais attendu que la Cour d'Appel, pour débouter Fall de sa demande en dommages-intérêts
pour non-délivrance, du certificat de travail, énonce que "Fall ne rapporte pas la preuve que la non-remise par l'intimée d'un certificat de travail au moment de son départ définitif de
l'entreprise lui a causé un préjudice … " n'a pas violé les dispositions de l'article 55 du CT
pour autant que la Cour n'a constaté aucune réclamation vaine du certificat du travail de la
part du travailleur qui ne précise même pas avoir fait une telle réclamation ;
Sur le troisième moyen : Attendu que la preuve du paiement, en cas de contestation, incombe à l'employeur (article 116 du CT) ;
Mais attendu que la Cour d'Appel a débouté Fall de sa demande au paiement de la somme de 15.000 frs pour la journée du 10 Juillet 1990, moins pour des raisons de preuve du paiement mais plutôt pour absence de justification que Fall a effectivement travaillé dans cette journée, lorsqu'elle relève " que non plus il n'a même pas prouvé l'existence de l'abus qu'il énonce et le dommage qui en est résulté pour lui; qu'il convient de débouter également de ce chef pour
défaut de justification " que dés lors, le moyen manque en fait ;

qu'il échet, en conséquence de rejeter le pourvoi de Fall.
Rejette le pourvoi de Aa Ae du 23 Février 1993 contre l'arrêt n°276 du 17 mai 1994 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jours, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Renée BARO, Président de Chambre, Président ;
M. Maïssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
Mme Célina CISSE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane Faye, Avocat général délégué, représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 11/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-11;002 ?
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