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11/12/1996 | SéNéGAL | N°001UMERO_ARRET

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 décembre 1996, 001UMERO ARRET


Texte (pseudonymisé)
001UMERO_ARRET
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre SocialeI
Sociale
Sociale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Sociale
23111993
437UMERO_DECISION


Monsieur Ad X


La SOCOPAO-Sénégal


Doudou et Moustapha NDOYE

Aa A et Associés

Renée BARO
Cheikh Tidiane FAYE
11121996


Renée BARO
Meïssa DIOUF
Célina CISSE
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre mil neuf cent quatre vingt
seize
Monsieur Ad X demeurant

à Thiaroye Gare quartier Amdalaye mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Doudou et Moustapha NDOYE, avocats à la Cour, 18, rue Ab
Af ;
La SOCOPAO-Sénégal, avenue...

001UMERO_ARRET
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre SocialeI
Sociale
Sociale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Sociale
23111993
437UMERO_DECISION

Monsieur Ad X

La SOCOPAO-Sénégal

Doudou et Moustapha NDOYE

Aa A et Associés

Renée BARO
Cheikh Tidiane FAYE
11121996

Renée BARO
Meïssa DIOUF
Célina CISSE
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze décembre mil neuf cent quatre vingt
seize
Monsieur Ad X demeurant à Thiaroye Gare quartier Amdalaye mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Doudou et Moustapha NDOYE, avocats à la Cour, 18, rue Ab
Af ;
La SOCOPAO-Sénégal, avenue Ac C Af ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
Aa A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ag Ae B, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad X ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 9 Mai 1994 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser par lequel la Cour
d'appel a infirmé le jugement entrepris ;
Ce faisant attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 211 du Code du travail, manque de base légale ; contradiction de motifs ;
L'article 116 du code du travail insuffisance de motifs sur le préavis, l'indemnité de licenciement, les
dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du Greffe en date du 15 Juin 1994 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur
vu le mémoire en défense présenté pour le compte de la SOCOPAO-SENEGAL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 8 Février 1995 et tendant au rejet du pourvoi Vu le mémoire en réplique présenté pour le compte de Ad X Ledit mémoire enregistré au greffe le 24 Mars 1995 et tendant à la cassation ;
Vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SOCOPAO et tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le Code du travail ;
Vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat délégué, représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le 1” moyen tiré de la violation de l'article 211 du Code du Travail et manque de base légale ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ad X, faisant valoir qu'il avait effectué un stage à la SOCOPAO du 17 Septembre 1979 à fin Septembre 1987 et qu'à partir d'Octobre 1987, il avait été employé, en violation des prescriptions légales, à titre de journalier pour être ensuite licencié
verbalement sans motif légitime en Février 1989, fit attraire la SOCOPAD devant le tribunal du travail aux fins d'obtenir la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires,
rappel de congés y afférents, rappel de congés, rappel de prime de transport, paiement de cotisations, IPRES et de Sécurité Sociale de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnités de licenciement et de préavis ; que le 1er juge débouta TALL de toutes ses demandes par jugement du 6 Juin 1991 et l'arrêt
attaqué infirma cette décision en ce qu'elle avait implicitement déclaré recevable la demande de rappel
différentiel de salaire et en ce qu'elle avait déclaré mal fondées les demandes de paiement de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Attendu que le demandeur fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 211 du Code du travail en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande en paiement de rappel de salaire alors que
conformément au texte précité, la requête et le procès-verbal établis par l'Inspecteur du travail énoncent ce

chef de demande ; qu'en outre TALL soutient que l'arrêt est entaché de manque de base légale les motifs
retenus par la Cour étant érronés;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 211 du Code du travail relatif à la tentative de
conciliation obligatoire devant l'Inspecteur du travail, le demandeur doit indiquer de manière précise chaque chef de réclamation ;
Attendu que contrairement à ce que soutient TÂLL, la notion de rappel de salaire ne se
confond nullement avec celle de rappel différentiel de salaire, le rappel de salaires étant un
paiement cumulé d'arrièrés de salaires alors que le rappel différentiel de salaire est le
paiement de la différence entre deux salaires correspondant à des classifications différentes ; Attendu que le Cour d'appel ayant déclaré irrecevable la demande relative au paiement
différentiel de salaire et non la demande relative au paiement de salaire, au motif précis et
exact que le premier chef de demande n'avait pas été soumis à la tentative de conciliation
obligatoire prévue par l'article 211 du Code du travail qu'il en résulte qu'en statuant ainsi la
Cour d'appel n'encourt aucun des reproches qui lui sont faits par le moyen qui doit être rejeté ; SUR le 2è et 3è moyens réunis tirés de la contradiction entre les motifs et de la violation de
l'article 116 du Code du Travail
Attendu que le demandeur reproche à la Cour d'appel d'avoir énoncé des motifs
contradictoires en ce qu'après avoir estimé que TALL devait être assimilé à un travailleur
permanent en application de l'article 1 du D. 70.180 du 20270, elle a considéré ensuite que ses droits seraient appréciés en tenant compte du caractère discontinu des embauches et
considéré en particulier que les demandes en paiement de rappel de salaires, des congés y
affèrents et du rappel de la pr1me de transport n'étaient pas justifiées ; qu'en outre TÂLL
soulève la violation de l'article 116 du Code du travail selon lequel en pareil cas le non-
paiement est présumé de manière irréfragable, la preuve du paiement incombant à
l'employeur.
Mais attendu que l'article 1 du D. 70-180 du 20270 fixe les conditions dans lesquelles le
contrat du travailleur journalier est assimilé à un contrat à durée indéterminé, l'article 5 du
même decret dispose "le travailleur journalier réengagé pendant 6 Jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 H de travail selon le secteur d'activité considéré est assimilé à un
travailleur engage pour une période indéterminée, il en est de même du journalier réengagé
sans interruption pendant un mois …l'un et l'autre sont alors soumis i toutes les dispositions de la convention collective de la branche d'activité dans laquelle ils sont appelés à servir.”
Attendu d'autre part que la présomption de l'article 116 du code du travail ne s'applique que
lorsque le principe du droit au salaire est reconnu au travailleur pendant la période concernée ; Attendu qu'après avoir trés justement estimé que TALL ne remplissait pas les conditions
posées par l'article 5 précité, la Cour d'appel qui a fixé la durée des services du travailleur à 69 jours en faisant le total des jours pendant lesquels il a effectivement travaillé, a pu à bon droit, en écartant le principe de l'assimilation tel que compris par le demandeur, rejeter l'ensemble de ses demandes afférentes i une période pendant laquelle il n'avait pas travaillé
Qu'il échet donc de rejeter les moyens comme non-fondés.
Sur le 4è moyen tiré d'un insuffisance de motifs sur le préavis de l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Attendu que sous ce moyen, le demandeur reproche i la Cour d'appel de ne pas avoir tenu
compte dans l'appréciation de l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et les
dommages-intérêts pour licenciement abusif, de la durée des services du travailleur permanent et en ne prenant pas en considération le salaire qu'il aurait dù percevoir du fait de
l'assimilation que toujours selon le demandeur l'arrêt encourt encoure la cassation pour n'avoir pas donné les éléments permettant de vérifier si les sommes retenues ont été correctement
calculées ainsi que la période de référence, d'autant plus que l'assimilation doit être retenue
depuis 1979 ;

Mais attendu que la Cour d'appel après avoir fixé au 8 Décembre 1987 le point de départ de
l'angagement de TALL, à 69 jours la durée totale de ses services et constaté que sa
rénumération journalière s'élevait à 2.106 francs a fait une correcte application de l'article 23 de la CCNI qui fixe à 8 Jours le délai du préavis auquel est en droit de prétendre le travailleur qui compte moins d'un an de présence dans l'entreprise ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, la Cour d'appel pour rejeter la
demande de TALL à ce titre, a fait une correcte application des dispositions de l'article 30 de la CCNI qui interprétées à la lumière de celle de l'article 54 de la même convention, fixent à la période minimale de un an, le temps de présence au sein de l'entreprise, ouvrant droit à l'in- demnité de licenciement.
Attendu enfin que pour évaluer le montant des dommages-intérêts à allouer à TALL pour
licenciement abusif, les juges du fond qui ont tenu compte de son ancienneté réelle au sein de l'entreprise et de la difficulté qu'il aura pour retrouver du travail, ont suffisamment motivé leur décision, se conformant ainsi aux dispositions de l'article 51 alinéa 5 du Code du travail ;
Qu'il échet, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de rejeter le moyen.
Rejette le pourvoi formé le 9 juin 1994 par Ad X contre l'arrêt N°437 du 23 Novembre 1993 de la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou i la suite de l'arrêt
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siègeaient :
- Mme Renée BARO, Président de chambre, Rapporteur ;
- M. Maïssa DIOUF, Mme Célina CISSE, Conseillers.
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, avocat délégué, représentant le ministère
public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.














article 1 du D. 70.180 du 20270 article 23 de la CCNI
article 30 de la CCNI
article 54 de la même convention 51 alinéa 5 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001UMERO_ARRET
Date de la décision : 11/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-11;001umero.arret ?
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