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04/12/1996 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
La Compagnie des Assurances Générales Ae dite AGS dont le siège
social est à Dakar au 43, Avenue Af Ai, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ac Ab et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Les héritiers de Ad Ah demeurant tous à Dakar, Diamaguène 2, parcelle n°
2° - Le sieur Ag Aa demeurant à Dakar, HLM villa n° 862 ;
3° - Le sieur Aj Ah demeurant à Pikine Icotaf, quartier Abdoulaye Ly, parcelle n°
6343;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sur

sis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 10 novembre 1995 par la Compagnie d...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
La Compagnie des Assurances Générales Ae dite AGS dont le siège
social est à Dakar au 43, Avenue Af Ai, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ac Ab et associés, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
1° - Les héritiers de Ad Ah demeurant tous à Dakar, Diamaguène 2, parcelle n°
2° - Le sieur Ag Aa demeurant à Dakar, HLM villa n° 862 ;
3° - Le sieur Aj Ah demeurant à Pikine Icotaf, quartier Abdoulaye Ly, parcelle n°
6343;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 10 novembre 1995 par la Compagnie des Assurances Générales
Ae dite AGS à la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 70 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant aux héritiers de Ad Ah et autres ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Compagnie des Assurances
Générales Ae ayant pour conseils Mes Ac Ab et associés, avocats à la Cour a, postérieurement à un pourvoi formé le la novembre 1995 contre l'arrêt n° 70 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 26 janvier 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a alloué à chacun des héritiers de Ad Ah, sous leur garantie, la somme de 250 000 F à titre de dommages et intérêts ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été déclaré irrecevable en tant que
dirigé contre les héritiers Ad Ah ;

QUE le sursis à l'exécution de la décision déférée est donc devenu sans objet ;MOTIFS DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution de l'arrêt n° 70 du 26 janvier 1995 ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;018 ?
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