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04/12/1996 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ac Aa Ae, demeurant Ad Ab, villa n° 771, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, ayant élu domicile en l'étude de Me Mame Rose Gaye Fall, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 20 mars 1996 par Ac Aa Ae à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le jugement rendu le

12 mars 1996 par le tribunal régional
dans le litige l'opposant à la CBAO ;
V...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ac Aa Ae, demeurant Ad Ab, villa n° 771, ayant élu
domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, ayant élu domicile en l'étude de Me Mame Rose Gaye Fall, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 20 mars 1996 par Ac Aa Ae à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le même jour contre le jugement rendu le 12 mars 1996 par le tribunal régional
dans le litige l'opposant à la CBAO ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 29 mars 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, Ac Aa Ae ayant pour conseil Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour a, postérieurement à un pourvoi formé le 20 mars 1996 contre le jugement d'adjudication rendu par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées le 12 mars 1996, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de
sursis à l'exécution dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour le pourvoi a été déclaré irrecevable ;
QUE le sursis à l'exécution du jugement déféré est devenu sans objet ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement
d'adjudication du 12 mars 1996 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassal!ion, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;017 ?
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