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04/12/1996 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ab Ad, demeurant au Point E rue 5 x G, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa A ès-qualité de sa fille Ae Ac A, demeurant à la Sicap
Dieuppeul Cité Prestation Familiale, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 1996 par Ab Ad à la suite de son pourvoi en cassation enre- gistré

le même jour contre le jugement n°2104 rendu le 21 décembre 1994 par le tribunal
rég...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ab Ad, demeurant au Point E rue 5 x G, ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour ;
Le sieur Aa A ès-qualité de sa fille Ae Ac A, demeurant à la Sicap
Dieuppeul Cité Prestation Familiale, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 4 mars 1996 par Ab Ad à la suite de son pourvoi en cassation enre- gistré le même jour contre le jugement n°2104 rendu le 21 décembre 1994 par le tribunal
régional de Dakar dans le litige l'opposant à Aa A ès-qualité de sa fille Ae Ac A VU le mémoire en réponse produit en date du 14 mai 1996 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qulen application de l'article 16 de la loi précitée, Ab Ad ayant pour conseil Me Mamadou Atou Guèye, avocat à la Cour a, postérieurement à un pourvoi formé le
4 mars 1996 contre le jugement rendu le 21 décembre 1996 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en appel, saisi la Cour de cassation dlune requête aux fins de sursis à
l'exécution dudit jugement ;
MAIS ATTENDU que par arrêt de ce jour, le demandeur q été déclaré déchu de son pourvoi QUE le sursis à l'exécution du jugement déféré est devenu sans objet ;
DIT n1y avoir lieu de statuer sur le sursis à l'exécution du jugement rendu par le tribunal régional de Dakar le 21 décembre 1996 ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président, de chambre, Président-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;015 ?
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