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04/12/1996 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
1° - Le sieur Mor Aa, commerçant demeurant à Dakar au 57, Avenue Ac Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour;
2° - Le sieur Ab Ae, commerçant demeurant à Dakar, à la Sicap Rue 10, villa n° 37,
ayant élu domicile en l'étude de Me Matické Niang, avocat à la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR dont le siège social est au 7, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
S

TATUANT sur la demande de sursis formée suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
1° - Le sieur Mor Aa, commerçant demeurant à Dakar au 57, Avenue Ac Ad, ayant élu domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat à la Cour;
2° - Le sieur Ab Ae, commerçant demeurant à Dakar, à la Sicap Rue 10, villa n° 37,
ayant élu domicile en l'étude de Me Matické Niang, avocat à la Cour ;
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR dont le siège social est au 7, Avenue Roume à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la demande de sursis formée suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 mars 1996 par les sieurs Mor Aa et Ab Ae contre le
jugement n° 2168 rendu le 25 octobre 1995 par le tribunal régional de Dakar dans la cause les opposant à la Société Nationale de Recouvrement dite SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits des 25 et 27 mars 1996 de Me Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Me Guédel Ndiaye pour le compte de la SNR et tendant au
rejet du pourvoi ;

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les sieurs Mor Aa et Ab Ae ayant pour conseil Me Madické Niang ont, postérieurement à un pourvoi formé le 14 mars 1996 contre le jugement n° 2168 rendu par le tribunal régional de Dakar statuant en
matière de criées le 25 octobre 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de

sursis à l'exécution dudit arrêt gui a déclaré irrecevable leurs dires déposés les 17 octobre
1995, 3 juin et 31 juillet 1995 en application de l'article 500 du Code de procédure civile, et ordonné la vente des titres fonciers n°s 8055, 8488 et 8489DG, et les peines et soins édifiés sur la parcelle n° 02056 sise parcelles assainies ;
MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure, les moyens invoqués ne semblent pas sérieux ; QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement n° 2168 du 25 octobre 1995 ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;013 ?
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