La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1996 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, Rue 61 x 52, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour ;
La Société Sénégal Impression dont le siège social est à Dakar, Avenue Aa A;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 1er mars 1994 par Ac Ab à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 729 rendu le 10 décembre 1992 par la Cour d'appel dans le litige l

'opposant à la Société Sénégal Impression ;
VU la signification de la requête aux fins...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ac Ab, demeurant à Dakar, Rue 61 x 52, ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour ;
La Société Sénégal Impression dont le siège social est à Dakar, Avenue Aa A;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 1er mars 1994 par Ac Ab à la suite de son pourvoi en cassation
enregistré le même jour contre l'arrêt n° 729 rendu le 10 décembre 1992 par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à la Société Sénégal Impression ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 20 décembre
1994;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG; Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ac Ab ayant
pour conseil Me Ibrahima Sarr, avocat à la Cour a, postérieurement à un pourvoi formé le 1er mars 1994 contre l'arrêt n° 729 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 10 décembre 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 1990 l'ayant condamné à payer à la
société Sénégal Impression la somme de 2 014 OOOF et validé la saisie conservatoire
pratiquée le 12 juin ;
MAIS ATTENDU que le caractère irréparable qui résulterait de l'exécution de l'arrêt n'est pas démontré ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 729 du 10 décembre 1992 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award