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04/12/1996 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 décembre 1996, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ae Af Ab Ac demeurant à Aa Ad, villa n° 7345,
ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre Marie Bassène, avocat à la Cour;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, siège social à Dakar,
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la
Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 5 mars 1996 par Ae Af Ab Ac à la suite de son pourvoi

en cassation enregistré le 29 février 1996 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 1995 par...

A l'audience publique du mercredi quatre décembre mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ae Af Ab Ac demeurant à Aa Ad, villa n° 7345,
ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre Marie Bassène, avocat à la Cour;
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, siège social à Dakar,
Place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de Mes Sarr et associés, avocats à la
Cour ;
Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 5 mars 1996 par Ae Af Ab Ac à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 29 février 1996 contre l'arrêt rendu le 23 décembre 1995 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à la CBAO ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 29 mars 1996 :
VU le mémoire en réponse en date du 23 mai 1996 ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ae Af Ab
Ac ayant pour conseil Me Pierre Marie Bassène a, postérieurement à un pourvoi formé le 29 février 1996 contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dakar le 23 décembre 1995, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui l'a condamné à payer à la BIAO la somme de 8 164 890 F outre les intérêts de droit à compter de
l'assignation, et a validé l'inscription hypothécaire pratiquée sur le titre foncier n° 1075BC : MAIS ATTENDU qu'en l'état de la procédure les moyens invoqués ne semblent pas sérieux QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'arrêt du 23 décembre 1995 ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Ibrahima GUEYE, Conseiller-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 04/12/1996

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1996-12-04;010 ?
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